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ARTICLE 1259

INSCRIPTIONS. - MENTIONS EN MARGE DES INSCRIPTIONS.

Enonciation du bordereau : Compte courant ou nouvelles conditions financières. - Prorogation. - Taux d'intérêt.
Majoration. - Voie de mention (ou non).
Taxe de publicité foncière. - Salaire.

Question. - Une banque consent à un client une ouverture de crédit qui fonctionne en compte courant. Le crédit est convenu pour une durée déterminée à l'issue de laquelle le crédit prend fin et le compte est clôturé. Le crédit donne lieu au paiement par l'emprunteur d'intérêts à un taux déterminé.

Mais il est toutefois prévu :

- que le crédit pourra être prorogé au-delà de sa durée normale par accord des parties ;

- que dans cette hypothèse :

soit (première stipulation) le taux d'intérêt est majoré d'un point,

soit (deuxième stipulation) les parties conviendront, lors de la prorogation, de nouvelles conditions financières.

1° La prorogation éventuelle du crédit s'accompagnant seulement, comme prévu dès l'origine (première stipulation), d'une majoration d'un point des intérêts stipulés, doit-elle faire obligatoirement l'objet d'un acte notarié et doit-elle être mentionnée (article 2149 du Code Civil) en marge de l'inscription originaire ?

2° Si la prorogation constatée par un acte notarié s'accompagne (deuxième stipulation) de nouvelles conditions financières, dont le principe a été posé dans l'acte d'origine, quelle forme doit revêtir la publication de cet acte : peut-on opérer par voie de simple mention ou faut-il, par exemple, prendre une inscription en renouvellement, et quelle serait dans ce cas, l'incidence d'une telle inscription au regard de la taxe de publicité foncière et du salaire ?

Réponses :

1° Il est probable que l'affectation hypothécaire accompagnant l'ouverture de crédit couvrira l'opération, non seulement pour la période pour laquelle le crédit est originairement ouvert, mais aussi pour la période pour laquelle il est prévu que ce crédit pourra être éventuellement prorogé.

On suppose par ailleurs que l'inscription consécutive à cette affectation sera prise pour sûreté de la créance de la banque résultant de la clôture du compte, que celle-ci intervienne à l'expiration de la durée originairement prévue ou éventuellement à celle de la durée de sa prorogation, au moins dans la mesure où les conditions financières de cette prorogation sont déjà fixées, de sorte que la majoration éventuelle d'un point du taux des intérêts sera garantie par cette inscription.

S'il en est ainsi, et dans le cas de publication de la prorogation du crédit selon la première stipulation envisagée, cette inscription pourra être opérée sous la forme d'une mention en marge de l'inscription, à condition que l'acte constatant cette prorogation soit établi en la forme authentique ;

2° Au cas de prorogation du crédit moyennant la stipulation de nouvelles conditions financières (deuxième stipulation) qui, non encore connues, n'ont pu être énoncées au bordereau de l'inscription, celle-ci ne pourrait conserver l'hypothèque en ce qu'elle garantit la créance résultant du crédit ainsi prorogé.

Cette créance ne pourrait être garantie que par une inscription nouvelle donnant lieu à la perception de la taxe de publicité foncière et du salaire correspondants

Annoter : C.M.L., 2° éd. n° 662.