ARTICLE 1260 PUBLICATION D'ACTES. Authenticité. - Acte notarié. Question. - L'article 98-III de la loi
modifiée du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés
des communes, des départements et des régions est-il susceptible
d'entraîner purement et simplement une généralisation
des dérogations, jusqu'alors réglementées par des
lois spéciales, au principe fondamental de l'acte authentique notarié
édicté par l'article 2127 du Code Civil en matière
d'hypothèque conventionnelle ? Réponse. - De la combinaison de l'article
2127 du Code Civil et de l'article 9 de la loi du 25 ventôse an
XI, il résulte que l'hypothèque conventionnelle ne peut
être consentie que par acte passé en la forme authentique
devant un notaire. Il ne suffit pas, par conséquent, pour que l'acte constitutif d'une hypothèque soit valablement établi, qu'il soit dressé en la forme authentique, il faut encore qu'il soit reçu par un notaire. Le président d'un conseil général ne peut dès lors établir valablement l'acte constitutif d'une hypothèque garantissant un prêt contracté par le département. L'article 98-III de la loi modifiée du 2 mars 1982 habilite, il est vrai, les présidents des conseils généraux à recevoir et à authentifier, en vue de leur publication au bureau des Hypothèques, les actes concernant les droits réels immobiliers. Mais, même si cette disposition confère le caractère authentique aux actes reçus par le président d'un conseil général, elle revêt un caractère général et ne peut déroger aux prescriptions spéciales de l'article 2127 du Code Civil. Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 248.
|