ARTICLE 1261 PUBLICATION D'ACTES. Rejet de formalité. Question. - Lorsqu'un acte ou un bordereau
a fait l'objet d'une notification de cause de rejet motivée par
le fait que le titre fondant le droit du disposant ou du dernier titulaire
n'a pas été publié, il arrive parfois que le notaire
dépose aux fins de publication le titre en question en s'abstenant
de révéler au service la régularisation ainsi opérée,
de sorte que celui-ci ne peut constater la régularisation ainsi
effectuée que lors de l'annotation des fiches, plusieurs jours
après le dépôt de la pièce en question. Dans un tel cas, doit-on procéder, pour l'acte ou bordereau concerné, à un enregistrement pour ordre, et dans l'affirmative, quelle date, outre celle de leur dépôt, doit-on donner à l'acte ou bordereau qui était en instance de rejet : celle de la publication du titre du disposant, ou celle de enregistrement pour ordre ? Réponse. - Lorsqu'un bordereau d'inscription
ou la publication d'un acte a fait l'objet d'une notification en vue du
rejet éventuel de la formalité motivée par le fait
que le titre du disposant ou dernier titulaire n'a pas été
publié , l'irrégularité est réparée
au moyen de la publication du titre. L'accomplissement de cette dernière
formalité est constatée par l'inscription de celle-ci au
registre des dépôts ; il n'est pas indispensable qu'il fasse
l'objet d'une autre mention apposée « pour ordre »
sur le même registre. Une mention « pour ordre » ne
s'impose en effet que lorsque la réparation de l'irrégularité
relevée, s'effectue autrement que par la publication d'un acte
(V. R.A. V° Hypothèques, L III, n° 786 et 787). Dans ces conditions, il est sans inconvénient que la régularisation ne soit pas. constatée par la mention pour ordre prévue par l'instruction administrative du 6 juin 1980 (B.O.D.G.I. 10 E-4-80 et 10 E-7-80, n° 23 à 25). Les deux dates qui caractérisent alors la formalité régularisée sont, d'une part, celle du dépôt du bordereau d'inscription ou de l'acte à publier et, d'autre part, celle de la publication ultérieure du titre du disposant ou dernier titulaire. C'est sous ces deux dates que la formalité doit être inscrite au fichier, cette annotation, ainsi que celle de la formalité en attente et celle de la publication du titre du disposant ou dernier titulaire, étant chacune émargée dans la colonne « Observations » des références nécessaires. Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 490 A, m II ; RA, V° Hypothèques, L III,· n° 786. |