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ARTICLE 1264

PUBLICITE FONCIERE.

Immeubles en copropriété. - Etat descriptif de division.
Fraction d'immeuble située dans un bâtiment.
Identification par référence à un plan ou croquis. - Régularité.

Question. - L'article 71 A du décret du 14 octobre 1955, qui réglemente l'établissement des états descriptifs de division prescrits par le 3° alinéa de l'article 7 du décret du 4 janvier 1955 pour l'identification des immeubles en copropriété visés par cette dernière disposition, prévoit, dans le 5° alinéa de son § I, la possibilité d'identifier chaque fraction de l'immeuble, soit par la description de sa situation dans l'immeuble, soit par référence à un plan ou croquis annexé à la minute de l'acte.

La possibilité d'opter entre ces deux solutions est-elle accordée au rédacteur de l'état descriptif de division dans le cas visé dans la partie, finale de l'alinéa précité, où la fraction à identifier est située dans un bâtiment.

Réponse. - Le 5° alinéa précité du § I de l'article 71 A du décret du 14 octobre 1955 dispose :

" Chaque fraction doit être identifiée par son emplacement, lui-même déterminée par la description de sa situation dans l'immeuble ou par référence à un plan ou croquis annexé à la minute de l'acte ou de la décision judiciaire. "

Il en résulte que les rédacteurs d'un état descriptif de division ont le choix pour l'identification de chaque fraction, entre la description de son emplacement dans l'immeuble et la référence à un plan ou croquis.

L'alinéa dont la première partie est reproduite ci-dessus comporte, par ailleurs une seconde phrase aux termes de laquelle : " Lorsque la fraction dont il s'agit est située dans un bâtiment, sa situation est définie par l'indication de l'escalier, de l'étage, de l'emplacement dans l'étage et par l'indication du bâtiment dont fait partie le local décrit quand l'immeuble comporte plusieurs bâtiments ".

Cette dernière phrase, qui détermine le mode d'identification de chaque fraction lorsqu'elle est située dans un bâtiment, apparaît comme le développement du premier terme de l'alternative prévue dans la première phrase de l'alinéa, le rédacteur d'un état descriptif de division n'est pas tenu de se conformer aux prescriptions qu'elle comporte lorsqu'il opte pour l'identification par référence à un plan ou croquis.

Mais en toute hypothèse, il doit être fait application du § 2 de l'article 71 A, aux termes duquel l'état descriptif doit être résumé dans un tableau renfermant toutes les énonciations prévues audit texte, incorporé ou annexé à l'acte et destiné à être reproduit au tableau II de la fiche d'immeuble.

Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 490 A, h, c (feuilles vertes).