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ARTICLE 1266

RADIATIONS.

Mainlevée notariée. - Inscription prise pour le service d'une rente viagère.
Acte constitutif stipulant que l'inscription sera radiée sur la seule justification du décès du crédit rentier.
Mention d'une cession d'antériorité en marge de l'inscription.
Consentement du bénéficiaire de la cession nécessaire.

L'article 1006 du Bulletin appelle les explications suivantes :

Tout d'abord, l'autorisation de radier donnée par anticipation au conservateur par le crédit rentier ne peut être autre chose qu'une mainlevée dont l'exécution est subordonnée au décès de ce dernier (Bull. A.M.C., art. 923).

Par ailleurs, lorsqu'une inscription a fait l'objet d'une cession d'antériorité, elle a deux bénéficiaires : d'une part le créancier dont elle garantit la créance et d'autre part le bénéficiaire de la cession au profit duquel elle conserve le rang qui lui a été cédé. Le consentement de ces deux bénéficiaires est dès lors nécessaire pour que l'inscription puisse être entièrement radiée.

Sans doute, en fait, lorsqu'il n'existe pas d'inscription intermédiaire entre les deux inscriptions en cause, la radiation totale de l'inscription primante ne peut pas porter préjudice au bénéficiaire de l'inscription primée, puisque si ce dernier perd le rang que lui conférait la cession d'antériorité, il retrouve ce même rang du chef de sa propre inscription, en raison de la disparition de celle qui la primait.

Mais la situation est différente lorsqu'une ou plusieurs autres inscriptions séparent les deux inscriptions. La radiation totale de l'inscription primante prive alors le bénéficiaire de la cession d'antériorité de la possibilité de se prévaloir du rang de cette inscription ; il ne peut plus faire état que du rang de sa propre inscription, laquelle reste primée par la ou les inscriptions intermédiaires. Cette considération rend indispensable, dans l'hypothèse envisagée, le consentement du bénéficiaire de la cession d'antériorité à la radiation de l'inscription primante.

Annoter : Bull. A.M.C., art. 923 et 1006 ; C.M.L., 2° éd., n° 1230-2° ; Jacquet et Vétillard, V° Pensions alimentaires et rentes viagères, n° 10, p. 571.