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ARTICLE 1269

SALAIRES.

Exigibilité et exemption.
Publication d'actes concernant le patrimoine immobilier de la Société Nationale d'Exploitation Industrielle des Tabacs et Allumettes (SEITA)

Ref. : Lettre du Directeur général des Impôts du 28 décembre 1982, au Président Directeur général de la SEITA.

FICHE.

La loi n° 80-495 du 2 juillet 1980 a créé la « Société Nationale d'Exploitation Industrielle des Tabacs et Allumettes » sous la forme d'une société régie, à titre subsidiaire, par la législation commerciale.

Dans l'article 1er, alinéa 3, il est précisé que la nouvelle société exercera les missions confiées antérieurement au « Service d'Exploitation Industrielle des Tabacs et Allumettes » (établissement public à caractère industriel et commercial créé par l'ordonnance n° 59-80 du 7 janvier 1959).

L'article 2 de la même loi précise que « le patrimoine de l'établissement à caractère industriel et commercial dénommé Service d'Exploitation Industrielle des Tabacs et Allumettes est apporté à la société nouvellement créée, selon les modalités fixées par l'autorité compétente ».

En tant qu'ils constatent « mutation ou constitution de droits réels immobiliers », les actes d'apport doivent être publiés au Bureau des Hypothèques de la situation des immeubles (article 28 du décret du 4 janvier 1955). A l'occasion de chaque formalité, un salaire est perçu conformément à l'article 879 du C.G.I. Le salaire est, en effet, la contrepartie d'un service rendu et celle de la responsabilité personnelle du conservateur.

Le salaire est dû, sauf exonération expresse prévue par des textes particuliers.

L'article 2 de la loi de 1980 précise que l'apport entre l'établissement public et la nouvelle société d'exploitation du monopole « ne donne lieu ni à perception de droits ou taxes, ni au versement de salaires ou honoraires ».

Cette formulation englobe sans aucun doute les salaires perçus par les conservateurs des hypothèques.

Néanmoins, pour que les documents portant ou constatant de tels transferts de propriété soient publiés, il faut qu'ils énoncent « les références de la formalité donnée au titre du disposant ou dernier titulaire du droit (date, volume, numéro)... Si ce titre... n'a pas encore été publié, le document déposé doit préciser que la publication en sera requise simultanément (article 32 § 2 du décret du 14 octobre 1955).

Par conséquent, l'apport du patrimoine immobilier de l'établissement public à la nouvelle société ne peut être publié que si les actes d'affectation par l'Etat à l'établissement public des immeubles utiles à son exploitation ont été préalablement publiés ou sont simultanément présentés à la formalité. Ainsi le veut le principe dit de « l'effet relatif des formalités ». Apparemment, ces actes n'ont pas fait l'objet de publication.

En l'absence de disposition législative accordant une exonération de salaires pour le transfert des biens de l'Etat au S.E.I.T.A., les conservateurs des hypothèques requis de publier des actes le concernant, doivent demander le versement des salaires prévus à l'article 879 du Code Général des Impôts.

On ne peut pas tirer argument des termes sans équivoque de la loi du 2 juillet 1980 pour justifier la non-perception des salaires à l'occasion de la présentation des actes d'affectation au profit de l'établissement public S.E.I.T.A. En effet, les termes de la loi visent l'opération actuelle d'apport à la société créée; ils ne peuvent donc aucunement être appliqués, par analogie et rétrospectivement à des actes concernant une personne morale différente.

Les salaires dus à ce titre doivent être payés d'avance par les requérants (article 800 du C.G.I.) et sont liquidés par les conservateurs suivant les règles posées par les articles 285 à 299 de l'annexe III du C.G.I., tels que ces articles résultent des décrets n° 81-721 et 81-722 du 24 juillet 1981, ainsi que d'un arrêté ministériel de la même date.

Les salaires sont calculés sur les sommes énoncées ou sur les valeurs estimées par les requérants.

En conclusion, la publication des actes de transfert du S.E.I.T.A. à la société créée par la loi du 2 juillet 1980, sera effectuée sans perception de salaires.

Par contre, si. pour faire publier de tels actes, il est nécessaire de requérir la publication des actes antérieurs, d'affectation par l'Etat de droits et biens immobiliers au profit du S.E.I.T.A., ces derniers actes ne pourront être publiés qu'après paiement des salaires.

Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 1944.