ARTICLE 1269 SALAIRES. Exigibilité et exemption. Ref. : Lettre du Directeur général
des Impôts du 28 décembre 1982, au Président Directeur
général de la SEITA. FICHE. La loi n° 80-495 du 2 juillet 1980 a créé
la « Société Nationale d'Exploitation Industrielle
des Tabacs et Allumettes » sous la forme d'une société
régie, à titre subsidiaire, par la législation commerciale.
Dans l'article 1er, alinéa 3, il est précisé
que la nouvelle société exercera les missions confiées
antérieurement au « Service d'Exploitation Industrielle des
Tabacs et Allumettes » (établissement public à caractère
industriel et commercial créé par l'ordonnance n° 59-80
du 7 janvier 1959). L'article 2 de la même loi précise que «
le patrimoine de l'établissement à caractère industriel
et commercial dénommé Service d'Exploitation Industrielle
des Tabacs et Allumettes est apporté à la société
nouvellement créée, selon les modalités fixées
par l'autorité compétente ». En tant qu'ils constatent « mutation ou constitution
de droits réels immobiliers », les actes d'apport doivent
être publiés au Bureau des Hypothèques de la situation
des immeubles (article 28 du décret du 4 janvier 1955). A l'occasion
de chaque formalité, un salaire est perçu conformément
à l'article 879 du C.G.I. Le salaire est, en effet, la contrepartie
d'un service rendu et celle de la responsabilité personnelle du
conservateur. Le salaire est dû, sauf exonération expresse
prévue par des textes particuliers. L'article 2 de la loi de 1980 précise que l'apport
entre l'établissement public et la nouvelle société
d'exploitation du monopole « ne donne lieu ni à perception
de droits ou taxes, ni au versement de salaires ou honoraires ».
Cette formulation englobe sans aucun doute les salaires
perçus par les conservateurs des hypothèques. Néanmoins, pour que les documents portant ou constatant
de tels transferts de propriété soient publiés, il
faut qu'ils énoncent « les références de la
formalité donnée au titre du disposant ou dernier titulaire
du droit (date, volume, numéro)... Si ce titre... n'a pas encore
été publié, le document déposé doit
préciser que la publication en sera requise simultanément
(article 32 § 2 du décret du 14 octobre 1955). Par conséquent, l'apport du patrimoine immobilier
de l'établissement public à la nouvelle société
ne peut être publié que si les actes d'affectation par l'Etat
à l'établissement public des immeubles utiles à son
exploitation ont été préalablement publiés
ou sont simultanément présentés à la formalité.
Ainsi le veut le principe dit de « l'effet relatif des formalités
». Apparemment, ces actes n'ont pas fait l'objet de publication.
En l'absence de disposition législative accordant
une exonération de salaires pour le transfert des biens de l'Etat
au S.E.I.T.A., les conservateurs des hypothèques requis de publier
des actes le concernant, doivent demander le versement des salaires prévus
à l'article 879 du Code Général des Impôts.
On ne peut pas tirer argument des termes sans équivoque
de la loi du 2 juillet 1980 pour justifier la non-perception des salaires
à l'occasion de la présentation des actes d'affectation
au profit de l'établissement public S.E.I.T.A. En effet, les termes
de la loi visent l'opération actuelle d'apport à la société
créée; ils ne peuvent donc aucunement être appliqués,
par analogie et rétrospectivement à des actes concernant
une personne morale différente. Les salaires dus à ce titre doivent être
payés d'avance par les requérants (article 800 du C.G.I.)
et sont liquidés par les conservateurs suivant les règles
posées par les articles 285 à 299 de l'annexe III du C.G.I.,
tels que ces articles résultent des décrets n° 81-721
et 81-722 du 24 juillet 1981, ainsi que d'un arrêté ministériel
de la même date. Les salaires sont calculés sur les sommes énoncées
ou sur les valeurs estimées par les requérants. En conclusion, la publication des actes de transfert
du S.E.I.T.A. à la société créée par
la loi du 2 juillet 1980, sera effectuée sans perception de salaires.
Par contre, si. pour faire publier de tels actes, il est nécessaire de requérir la publication des actes antérieurs, d'affectation par l'Etat de droits et biens immobiliers au profit du S.E.I.T.A., ces derniers actes ne pourront être publiés qu'après paiement des salaires. Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 1944.
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