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ARTICLE 1273

PUBLICATION D'UN ACTE.

Effet relatif. - renonciation à usufruit non acceptée par les bénéficiaires.
Pouvoirs du Conservateur.

Question. - A la suite de la publication d'un acte portant renonciation à usufruit sans acceptation des bénéficiaires, déjà nu-propriétaires en vertu d'un acte de donation antérieur, peut-on, en invoquant l'effet relatif, rejeter un acte de vente de la toute propriété par les bénéficiaires de la renonciation à usufruit, à défaut d'un acte d'acceptation de l'usufruit de la part des vendeurs ?

Réponse. - Par application de l'article 32 § 2 du décret du 14 octobre 1955, sur l'effet relatif des formalités, tout acte dont la publication est requise doit énoncer les références à la publication du titre du disposant ou dernier titulaire du droit, c'est-à-dire l'acte en vertu duquel ce droit est entré, au moins apparemment, dans le patrimoine de ce disposant ou dernier titulaire. Le Conservateur doit s'assurer du respect de cette prescription; mais il n'a pas à se faire juge de la validité du titre à la publication duquel il est référé.

Au cas particulier, l'acte de vente se réfère, pour ce qui concerne l'usufruit de l'immeuble vendu, à un acte de renonciation à cet usufruit consenti par le précédent bénéficiaire de ce dernier et énonce les références à la publication de ce dernier acte.

Il est ainsi satisfait aux prescriptions de l'article 32, § 2, du décret du 14 octobre 1955 précité, sans qu'il y ait lieu de rechercher si l'acte de renonciation consenti par le bénéficiaire de l'usufruit seul, sans l'acceptation des nu-propriétaires, a valablement investi ces derniers de la pleine propriété de l'immeuble en cause.

Une procédure de rejet qui serait engagée à l'encontre de la publication de l'acte de vente ne serait pas, dès lors, justifiée.