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ARTICLE 1274

PUBLICATION D'ACTE.

Inaliénabilité temporaire ou autre restriction au droit de disposer stipulée à titre accessoire.
Annotation au fichier immobilier.
Etats hypothécaires. - Révélation.

Question. - Selon l'article 1234 du Bulletin, lorsqu'un acte comporte, en dehors d'une disposition principale, une disposition accessoire contenant une clause d'inaliénabilité temporaire ou une restriction au droit de disposer, seule la disposition principale doit être mentionnée au fichier.

Or, le Comité de Contrôle et de Contentieux paraissait craindre, lors de l'assemblée générale, que la responsabilité d'un Conservateur soit retenue, dans une instance en cours, pour le motif qu'un pacte de préférence n'avait pas été révélé.

Compte tenu de cette apparente contradiction, il serait utile, sans attendre le jugement à intervenir, de connaître l'attitude qu'il convient d'adopter.

Réponse. - I. - Lorsqu'un acte renferme plusieurs dispositions dont l'une ou certaines d'entre elles seulement sont soumises obligatoirement à publicité, sa présentation est présumée destinée à satisfaire aux prescriptions légales, et par suite n'équivaut à une réquisition de publier qu'en ce qui concerne les dispositions soumises obligatoirement à cette formalité. Pour ce qui concerne les autres disposition de l'acte, les intéressés qui ont la faculté de les faire publier (Cass. Civ., 14 mars 1968, Bull. A.M.C., art. 734), doivent requérir explicitement cette publication.

D'autre part, aux termes de l'article 28-2° du décret du 4 janvier 1955, " sont obligatoirement publiés au bureau des hypothèques... les actes entre vifs dressés distinctement pour constater les clauses d'inaliénabilité temporaire et toutes autres restrictions au droit de disposer... ". Cette disposition fait une distinction entre les clauses qu'elle vise selon qu'elles sont ou non constatées dans un acte renfermant d'autres stipulations. Seuls les actes contenant exclusivement une telle clause sont obligatoirement soumis à publicité.

De la combinaison de ces règles de conduite, il résulte que, lorsqu'un acte présenté à la formalité stipule à titre accessoire une inaliénabilité temporaire ou toute autre restriction au droit de disposer, cette stipulation accessoire n'est publiée que si sa publication est expressément requise.

Par suite, dans le cas où un acte de vente stipule à la charge de l'acquéreur une interdiction temporaire d'aliéner, le conservateur est fondé à considérer que la publication de cette dernière clause n'est pas requise si cette réquisition n'est pas expressément formulée. C'est ce qu'énonce l'article 1234 du Bulletin.

De même, la publication du pacte de préférence qui accompagne la vente d'un immeuble n'est pas considérée comme requise si la réquisition n'est pas expresse. Examinant le cas particulier dont il est saisi, le Comité de Contrôle et de Contentieux a reconnu l'exactitude de cette conclusion. Il a toutefois exprimé l'avis que les conservateurs appelés à publier des actes renfermant, même à titre accessoire, des restrictions au droit de disposer, agiraient prudemment en considérant que la réquisition de publier s'applique également aux stipulations accessoires et, en conséquence, en mentionnant ces dernières au fichier. C'est d'ailleurs dans le même souci d'éviter des difficultés ultérieures que l'article 1234 du Bulletin a conseillé aux conservateurs de faire souscrire au pied de l'acte par le requérant une déclaration précisant si la publication de la restriction accessoire au droit de disposer était ou non requise.

II. - Pour ce qui concerne la délivrance des renseignements, toutes les stipulations, qu'elles soient principales ou accessoires, doivent être révélées. L'expression " nature de l'opération juridique " employée dans les articles 42 et 42-1 du décret du 14 octobre 1955 vise, en effet, chacune des opérations juridiques publiées, même si elles sont constatées dans le même acte.

C'est ainsi que, dans les cas visés plus haut, l'interdiction temporaire d'aliéner ou le pacte de préférence qui accompagnent un acte de vente doivent être révélés dans les états, qu'il s'agisse d'un état ordinaire ou d'un état sommaire.

De même, lorsque la réquisition d'un état exclut les formalités ayant un effet acquisitif, l'acte d'acquisition n'a pas à figurer dans l'état requis du chef de l'acquéreur, mais cet état doit révéler les stipulations telles, en particulier, que l'interdiction temporaire d'aliéner ou d'hypothéquer ou le pacte de préférence contenues dans l'acte d'acquisition.

Annoter : Bull. A.M.C., art. 1234.

Voir AMC n° 1404.