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ARTICLE 1278

RADIATIONS. - INSCRIPTIONS.

Aide sociale. - Recours contre les bénéficiaires.
Hypothèque légale au profit de l'Etat, des départements et des communes.
Réduction de gage.

Question. - En vertu de l'article 8 du décret n° 54-883 du 2 septembre 1954, la décision administrative de mainlevée d'une inscription d'hypothèque légale prise pour garantir le remboursement des prestations d'aide sociale doit énoncer les pièces justificatives, soit du remboursement de la créance, soit d'une remise prononcée dans les conditions prévues à l'article 21 du décret du 29 novembre 1953. Ce texte autorise-t-il la collectivité bénéficiaire de l'inscription à consentir une réduction de gage à la suite du paiement partiel de la créance ? Si oui, quelles pièces justificatives le conservateur doit-il exiger?

Réponse. - L'article 8 du décret n° 54-883 précité (Bull. A.M.C., art. 217) ne vise explicitement que le cas de la radiation totale d'une inscription prise pour la garantie d'une créance en matière d'aide sociale ; mais il n'exclut pas la possibilité d'une radiation partielle libérant certains seulement des immeubles grevés à la suite du paiement d'une fraction de la dette garantie.

Dans ce dernier cas, la radiation est subordonnée à la condition que l'autorité qui consent la mainlevée atteste que les immeubles qui demeureront grevés après la radiation partielle sont d'une valeur suffisante pour garantir le paiement de la partie de la créance restant due.

Il importe, pour le calcul du salaire, d'indiquer la valeur des immeubles dégrevés.

Annoter : Bull. A.M.C. art. 217.