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ARTICLE 1279

RADIATIONS.

Mainlevée administrative.
Recouvrement des créances départementales concernant l'aide sociale.
Décentralisation.
loi n° 82-213 du 2 mars 1982 sur les libertés communales, départementales et régionales.

A la suite de difficultés résultant de l'interprétation à donner aux dispositions de la loi 82-213 du 2 mars 1983 sur les libertés communales, départementales et régionales, au regard des demandes de mainlevée d'hypothèques légales prises en garantie des créances du département, dans le cadre de la réglementation sur l'aide sociale, la Direction Générale des Impôts, sous le timbre du Service de l'Administration Générale, Sous-Direction du Cadastre et de la Publicité Foncière, a adressé, le 18 mai 1983, au Préfet, Commissaire de la République du département du Pas-de-Calais, la correspondance suivante :

" Le problème évoqué pose la question de savoir si, en l'espèce, un conservateur des hypothèques est en droit de refuser un acte de mainlevée déposé par le Président du Conseil Général, au motif que cette prérogative appartient toujours au Commissaire de la République, jusqu'à la promulgation d'une loi ultérieure portant transfert de compétence dans le domaine de l'action sociale en application des articles 56 de la loi du 2 mars 1982 et 4, 2° alinéa de la loi 83-3 du 7 janvier 1983.

Si l'on se réfère au Code de la Famille et de l'Aide Sociale (articles 146 et 148), le Préfet peut requérir une inscription d'hypothèque légale sur les immeubles appartenant aux bénéficiaires de l'aide sociale. Cette sûreté est prise au profit de la collectivité (l'Etat, le département ou la commune) supportant directement les secours alloués. Enfin la mainlevée des inscriptions est donnée soit d'office, soit à la requête du débiteur, par décision du Préfet.

Il est également rappelé que les bureaux d'aide sociale sont des établissements publics communaux ou intercommunaux rattachés au Département et gérés par les Directions de l'Action Sanitaire et Sociale depuis la mise en application du décret du 30 juillet 1964.

En fonction de ces éléments, il apparaît que la compétence des préfets en matière d'aide sociale reposait sur une double prérogative, éventuellement dissociable : l'une fondée sur la fonction de représentant de l'Etat pour les questions relevant de la gestion des bureaux d'aide sociale, par l'intermédiaire des D.A.S.S. et des participations financières de l'Etat, l'autre relevant de la mission d'organe exécutif du Département, et intéressant notamment la réception et l'authentification des actes passés en la forme administrative pour le compte de cette collectivité.

A ce dernier titre, les formalités de dépôt et de mainlevée des inscriptions sauvegardant les droits à remboursement du Département dans le domaine de l'aide sociale, semblent bien relever de la mission d'organe exécutif du Département et, par voie de conséquence, paraissent actuellement de la compétence du Président du Conseil Général, en exécution des articles 25 de la loi du 2 mars 1982 et 98 III de la loi du 2 juillet 1982.

Par ailleurs, l'argumentation fondée sur l'article 56 de la loi du 2 mars 1982 ne paraît pas recevable. Cette disposition législative précise, en effet, que " les établissements et services publics sanitaires et sociaux restent soumis aux règles antérieurement applicables, telles qu'elles résultent des lois n° 70-1318 du 31 décembre 1970 et n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiées ". Or, ce sont d'autres textes (décrets des 29 novembre 1953 et du 2 septembre 1954, non repris dans les lois de 1970 et 1975) qui donnaient la possibilité aux préfets de requérir une inscription sur les biens immobiliers des bénéficiaires de l'aide sociale.

Dans ces conditions, et sans préjuger des transferts de compétence ultérieurs, il apparaît que le Président du Conseil Général est d'ores et déjà habilité à requérir la radiation des inscriptions prises en garantie de créances départementales, dans le cadre de la réglementation de l'aide sociale.

Le Code Civil et la jurisprudence faisant obligation au Conservateur des Hypothèques de vérifier la capacité et la qualité da créancier qui consent mainlevée, il appartiendra au requérant d'éclairer le Conservateur sur ces points et notamment sur la nature exclusivement départementale de la créance garantie.

Enfin, la décision du Président du Conseil Général portant mainlevée devra énoncer les pièces justificatives, soit du remboursement de la créance, soit de la remise de celle-ci prononcée dans les conditions prévues par l'article 21 du décret du 19 novembre 1953. "

En portant cette correspondance à la connaissance de l'A.M.C., la Direction Générale a précisé, par ailleurs; que le maire de Paris a la même compétence qu'un Président du Conseil Général d'un département lorsqu'il agit " en sa qualité de Président du Conseil de Paris ".

La nouvelle compétence dévolue au Président du Conseil Général (ou au Président du Conseil de Paris) s'étend, bien entendu, aux bordereaux d'inscriptions des hypothèques légales de l'espèce, qui doivent être signés par lui ou sur sa délégation. Il convient, par suite, de refuser les bordereaux qui seraient encore établis par le Commissaire de la République ou en son nom.