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ARTICLE 1280

RADIATIONS.

Mainlevée notariée. - Justifications.
Dispense de production des pièces justificatives (C.C, art. 2158, 2° alinéa).
Conséquences.

Question. - Dans certaines mainlevées, on trouve les expressions suivantes, concernant un mandataire

M. X...,
" ayant tous pouvoirs "
ou
" spécialement habilité à l'effet des présentes par... "

Les formules - certifiées par le notaire et non corroborées par l'annexion des procurations - constituent-elles l'énonciation suffisante que M. X... a pouvoir de donner mainlevée, même sans constatation de paiement ?

Réponse. - Le deuxième alinéa de l'article 2158 du Code Civil a pour seul effet de permettre de remplacer la production des pièces justificatives à déposer à l'appui d'un acte de mainlevée par une analyse de ces pièces contenues dans l'acte et certifiée par le notaire (Cass. Civ., 3°, 16 juillet 1975, Bull. A.M.C.. art. 1033). La justification de l'état, de la capacité ou de la qualité des parties ne peut pas consister en une simple affirmation (Bull. A.M.C., art. 241 VI, 523 et 990).

En particulier, lorsque l'acte de mainlevée se borne à énoncer que le comparant est investi " de tous pouvoirs " ou " qu'il est habilité à l'effet des présentes "; il n'est pas satisfait aux exigences du texte susvisé. Mais il en serait autrement, et la justification serait alors régulière, si les formules précitées étaient complétées par l'énonciation précise de la procuration et de son contenu.

Annoter : Bull. A.M.C., art. 241 VI, 523, 990) et 1033.