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ARTICLE 1281

RADIATIONS.

Mainlevée notariée. - Liquidation de biens.
Hypothèque légale de la masse des créanciers. - Immeubles non aliénés.
Quittance de la totalité du passif. - Justifications.

Question. - Sans que les immeubles dépendant d'une liquidation de biens aient été aliénés; le syndic chargé de cette liquidation donne quittance d'une somme représentant la totalité du passif et consent à la radiation entière et définitive de l'inscription d'hypothèque légale de la masse des créanciers. Quelles justifications doit-il apporter, notamment au regard de créances produites tardivement ?

Réponse. - Lorsque les immeubles dépendant d'une liquidation de biens ne sont pas aliénés, le syndic ne peut consentir valablement la mainlevée de l'inscription de l'hypothèque légale de la masse des créanciers qui grève ces immeubles que si le débiteur s'est complètement libéré par le paiement intégral du passif. Il est justifié de cette libération an moyen de la production ou de l'énonciation certifiée de l'état des créances vérifié et arrêté par le juge commissaire.

Selon les auteurs, la mainlevée devrait en outre être appuyée d'un certificat du greffier constatant qu'il n'existe aucun créancier autre que ceux désignés à l'état des créances qui ait pris part, soit aux distributions (Jacquet et Vétillard, n° 33 et 36: Masounabe-Puyanne, 2° éd., n° 1050). soit aux délibérations (Etude Bulté, J.C.P. 1973 I 5201, n° 454).

En réalité, ce certificat ne parait plus indispensable. Ce qui importe, c'est d'avoir l'assurance que la somme versée par le débiteur au syndic, et dont celui-ci donne quittance, est suffisante pour payer l'intégralité des créances dont les créanciers peuvent se prévaloir contre le débiteur.

Or, le montant de ces créances est entièrement révélé par l'état des créances arrêté par le juge commissaire, étant donné que, par application de l'article 41 de la loi du 13 juillet 1967, les créances qui ne figureraient pas à cet état parce que la production aurait été tardive ne pourraient donner lieu à aucune répartition.

Sans doute, les créanciers qui ont produit tardivement peuvent-ils, en vertu de l'article 41 susvisé, être relevés de leur forclusion par le Tribunal. Mais, dans ce cas, la décision du Tribunal ne produit effet que pour l'avenir, comme le précise la partie finale dudit article 41 (Etude Toujas et Argenson, J.C.P. 1968-I, 2179, n° 114). De plus, aux termes de l'article 58 du décret du 22 décembre 1967, la décision de relevé de forclusion est mentionnée par le greffier sur l'état des créances.

Il en résulte que cet état révèle finalement, soit par ses énonciations originaires, soit éventuellement par les mentions qui y ont été ultérieurement apposées, l'existence de toutes les créances dont les créanciers sont en droit de participer aux répartitions.

Annoter : Jacquet et Vétillard, n° 33 et 36, Masounabe-Puyanne, 2° éd., n° 1050.

Voir AMC 1282.