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ARTICLE 1282

RADIATIONS.

Mainlevée notariée. - Liquidation de biens.
Hypothèque légale de la masse des créanciers.
Immeubles non aliénés. - Passif à éteindre.
Solidarité de la société et de ses dirigeants.

Question. - Un arrêt de la Cour d'Appel, confirmant un jugement plaçant une société sous le régime de la liquidation de biens, a décidé que le passif de cette société serait supporté solidairement avec ladite société, mais sans solidarité entre eux, par deux dirigeants. Les immeubles dépendant de la liquidation de biens n'ont pas été vendus. Dans quelles conditions peut-il être donné mainlevée de l'hypothèque légale de la masse des créanciers ? Sur les immeubles d'un des dirigeants ?

Réponse. - Lorsque les immeubles dépendant d'une liquidation de biens ne sont pas aliénés, le syndic ne peut consentir la mainlevée de l'inscription de l'hypothèque légale de la masse des créanciers qui grève ces immeubles que si le débiteur s'est complètement libéré par le paiement intégral du passif. Il est justifié de cette libération au moyen de la production ou de l'énonciation certifiée de l'état des créances, vérifié et arrêté par le juge commissaire (V. Bull. A.M.C., art. 1281).

Au cas considéré, le dirigeant déclaré par la Cour d'Appel, solidaire avec la société en liquidation de biens, peut être tenu, tant comme débiteur personnel que comme débiteur solidaire de la société, au paiement de la totalité du passif de la société; et c'est l'intégralité de ce passif que garantit l'inscription à radier.

Pour que la mainlevée soit valablement consentie, il faut, dès lors, que l'acte de mainlevée indique le montant du passif à éteindre et que cette indication soit appuyée par la production ou par l'énonciation certifiée de l'état des créances arrêté par le juge commissaire. Il est nécessaire, par ailleurs, que soit énoncé dans l'acte le montant de la somme versée par le dirigeant condamné solidairement, entre les mains du syndic et dont ce dernier donne quittance.

Si cette dernière somme est suffisante pour permettre au syndic de régler l'intégralité du passif, la mainlevée établie sur les bases qui viennent d'être indiquées serait régulière et permettrait la radiation de l'inscription.

Annoter : Bull. A.M.C., art. 1281.