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ARTICLE 1284

RADIATIONS.

Mainlevée notariée. - Règlement judiciaire et liquidation de biens.
Inscription non utilement requise contre le gérant d'une société.
Pouvoirs du syndic.

Question. - Le syndic d'une liquidation de biens d'une société qui a pris au profit de la masse des créanciers une hypothèque légale sur le patrimoine de la gérante de la société, alors que la liquidation de biens est étrangère à cette gérante, a-t-il qualité pour donner mainlevée pure et simple de cette inscription ?

Réponse. - Dans le cadre de ses pouvoirs d'administration, le syndic d'un règlement judiciaire ou d'une liquidation des biens a qualité pour consentir la mainlevée de l'inscription de l'hypothèque légale qu'il a prise au profit de la masse des créanciers, lorsqu'il apparaît que cette inscription n'a pas été utilement requise.

Il en est ainsi, en particulier, lorsque les immeubles grevés étaient déjà sortis du patrimoine du débiteur lors de la réquisition de l'inscription (Bull. A.M.C., art. 1143) ou qu'ils ne lui ont jamais appartenu.

Dès lors que la liquidation de biens n'a été prononcée que contre la société en cause et est étrangère à la gérante de cette société, l'inscription de l'hypothèque légale de la masse des créanciers n'a pas pu être utilement prise sur les immeubles appartenant personnellement à la gérante. Le syndic a, par suite, qualité pour en donner mainlevée pure et simple.

Pour être régulier, l'acte de mainlevée devra exposer que la procédure de liquidation des biens était dirigée exclusivement contre la société et que les immeubles grevés sont la propriété personnelle de la gérante, ces énonciations étant certifiées exactes par le notaire.

Bien entendu, la mainlevée pourrait également être régulièrement consentie sans qu'il soit nécessaire de faire état de l'inefficacité de l'inscription si les immeubles grevés étaient vendus et si la fraction du prix revenant à la gérante était versée entre les mains du syndic. Ce dernier, en donnant quittance, pourrait, comme conséquence du paiement, consentir valablement la mainlevée. Mais, en cas de vente partielle, cette mainlevée ne pourrait être donnée qu'en ce que l'inscription grève les immeubles vendus.

Annoter : Bull. A.M.C., 1143.