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ARTICLE 1286

SAISIES.

Radiation judiciaire. - refus de publier.
Cause de nullité de procédure incidente à la saisie.
Cas où le jugement de radiation est personnellement opposable
aux créanciers poursuivant postérieurs.

Question. - Après publication d'un commandement de saisie, et alors que celui-ci a été émargé de la mention de refus de publier un commandement ultérieur, le créancier saisissant obtient du tribunal une décision de radiation du commandement de saisie, sans le consentement du créancier saisissant postérieur révélé par la mention, et en l'absence du défenseur défaillant, au motif que, le cahier des charges n'ayant pas été déposé au Greffe du Tribunal en temps utile, une cause de nullité affectait la procédure. La radiation est-elle possible?

Réponse. - Lorsque la publication d'un commandement de saisie a été émargée de la mention du refus de publier un commandement ultérieur, dans les conditions prévues au 2° alinéa de l'article 680 du Code de Procédure Civile, la première publication ne peut, en exécution du 3° alinéa du même article, être radiée sans le consentement du créancier saisissant postérieur révélé par la mention.

Toutefois, en pareille hypothèse, si la radiation est ordonnée par un jugement pour une cause incidente à la saisie, le créancier en cause dans l'instance représente les autres créanciers associés à la procédure, de sorte que la radiation peut être effectuée en totalité en vertu du jugement sans qu'il soit nécessaire que les autres créanciers aient été appelés à l'instance. Cette règle, rappelée dans l'article 1231 du Bulletin en ce qui concerne les créanciers sommés, est applicable également, par identité de motifs, aux créanciers poursuivants postérieurs.

Si le premier créancier poursuivant, qui avait qualité pour consentir à la radiation de la publication du commandement signifié à sa requête, s'était borné à demander purement et simplement au tribunal d'ordonner cette radiation, on se serait trouvé en présence d'une radiation volontaire, le rôle du tribunal consistant à constater le consentement du saisissant et à en tirer la conséquence (V. Bull. A.M.C., art. 1228). Le jugement ainsi rendu aurait alors permis de radier la publication en ce qu'elle profite au premier créancier saisissant, la saisie demeurant en cours en tant que le créancier saisissant postérieur peut s'en prévaloir.

Mais, le premier saisissant ayant demandé au tribunal de juger, à l'encontre du débiteur saisi, que sa demande était motivée par une cause de nullité qui affectait la procédure du fait que le cahier des charges n'avait pas été déposé au Greffe du Tribunal dans le délai prescrit par l'article 688 du Code de Procédure Civile, le tribunal, en statuant sur cette partie de la demande, a fait oeuvre contentieuse. Les conditions se trouvent alors remplies pour que le saisissant dont la demande est accueillie représente les autres créanciers associés à la procédure.

Etant donné, par ailleurs, que, par application de l'article 731 du Code de Procédure Civile, la défaillance du défendeur n'empêche pas le jugement d'acquérir le caractère définitif, on doit conclure que ce jugement autorise la radiation totale du commandement, bien que le saisissant ultérieur révélé par la mention marginale n'ait pas été partie à l'instance.

Annoter : Bull. A.M.C., articles 1228 et 1231.