Retour

ARTICLE 1287

SALAIRE.

Contrat de bail à construction.
Option pour l'assujettissement de la formalité à la T.V.A.
Immeubles antérieurement hors du champ de la T.V.A.
Clause convenant que le bailleur serait redevable de la T.V.A.
Incidence sur l'assiette du salaire (non).

Question. - Lorsqu'un bail à construction porte sur des immeubles qui, antérieurement, n'étaient pas placés dans le champ d'application de la T.V.A., que les parties à l'acte optent pour l'assujettissement de la formalité à cette taxe et conviennent que le bailleur serait assujetti, le montant de cette taxe doit-il être considéré comme un complément de loyer à ajouter au loyer principal pour l'assiette du salaire ?

Réponse. - Au cas où, pour la publication d'un bail à construction, il est opté pour l'assujettissement de la formalité à la taxe sur la valeur ajoutée, conformément aux prévisions de l'article 260-5 du Code Général des Impôts, la taxe est due par le preneur lorsque le bail porte sur des immeubles qui, antérieurement, n'étaient pas placés dans le champ d'application de cette taxe (C.G.I., art. 285-3° - Bull. A.M.C. : note d'information du 10 juillet 1974, p. 10, art. 984).

Est considéré comme tel tout immeuble faisant l'objet d'un bail à construction dont la mutation précédente ou l'apport en société précédent n'a pas été soumis à la taxe sur la valeur ajoutée (C.G.I., annexe II, art. 246, 1er al.).

Si les parties ont convenu, dans le contrat de bail, que le bailleur serait redevable de la T.V.A. à laquelle ce bail serait assujetti, cette disposition contractuelle, destinée à permettre au bailleur d'exercer le droit à déduction, ne porte pas atteinte à la disposition légale en vertu de laquelle le preneur est, dans le cas considéré, redevable de la taxe.

En définitive, en remettant entre les mains du bailleur qui l'a versé à la Recette des Impôts le montant de la T.V.A. à laquelle le bail donnait ouverture, le preneur n'a fait que s'acquitter de sa propre dette et la somme ainsi versée ne saurait être considérée comme une charge qui devrait être ajoutée au prix du bail pour l'assiette du salaire.

Annoter : Bull. A.M.C., art. 984.