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ARTICLE 1292

MANUTENTION.

Fichier immobilier. - Immeuble de communauté.
Hypothèque judiciaire contre l'un des époux.

L'article 1262 du Bulletin a indiqué comment devait être annotée au fichier immobilier l'inscription d'une hypothèque judiciaire requise :

1° Contre le mari, sur un immeuble attribué antérieurement à la femme en vertu d'un partage de communauté.

2° Contre la femme, sur la totalité d'un immeuble de communauté.

Dans l'un et l'autre cas, il a semblé que l'inscription devait être annotée à la fois sur la fiche du mari et sur celle de la femme, et cela en vertu de l'article 44 du décret du 14 octobre 1955 (modifié par l'article 3 du décret du 14 mars 1973), aux termes duquel, pour l'application des articles 38-1 à 43 (délivrance des renseignements), les inscriptions sont réputées intervenues du chef des personnes qui, d'après les énonciations du fichier immobilier, étaient propriétaires de l'immeuble grevé à la date à laquelle ces inscriptions ont été opérées ou renouvelées.

A la suite d'un nouvel examen, cette solution qui offrait une certaine sécurité pour la délivrance des états, ne paraît pas, devoir être maintenue.

Ainsi qu'on l'a fait observer, en effet, la mise à jour du fichier immobilier doit s'effectuer au vu des éléments contenus dans les documents publiées et non en fonction de ce que le conservateur pourrait être amené à délivrer ultérieurement ; d'autre part, seules les fiches des personnes dont l'identité a été certifiée doivent être annotées (cf. documentation de base 10 E 7442, art. 2 ; rappr. R.A. Hypothèques, n° 38, page 38).

Par suite, dans les deux hypothèses envisagées ci-dessus, la stricte application de ces principes conduit à estimer que l'inscription doit être annotée uniquement sur la fiche de l'époux contre lequel elle a été requise.

Annoter : Art. 1262., A.M.C.