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ARTICLE 1293

MANUTENTION.

Mentions à faire figurer dans les actes sous peine de refus de dépôt.
Fiscalité. - Plus-values immobilières.
Adresse du service des impôts compétent.

Question. - Lettre du Conseil Supérieur du Notariat en date du 12 juillet 1983 à la Direction Générale des Impôts, Bureau du Cadastre et de la Publicité Foncière.

" Les déclarations que les notaires doivent porter dans les actes au titre de l'imposition des plus-values foncières dégagées par des ventes immobilières sont énoncées dans les articles 20 et 21 du décret n° 76-1240 du 29 décembre 1976.

" Ces articles ont été commentés par trois instructions de la Direction Générale des Impôts :

- la première date du 29 avril 1977 et porte la référence 10 E 1 -77 ;

- la deuxième est datée du 21 juin 1977 et porte la référence 10 E 3-77 ;

- enfin, la troisième et dernière porte la date du 15 décembre 1980 et est référencée 10 E. 9-90.

" De l'instruction du 21 juin 1977, il résulte de manière très claire que le vendeur n'est pas obligé de faire figurer dans l'acte l'adresse du service des Impôts dont il dépend et le prix de l'acquisition du bien qu'il vend, dès lors qu'il déclare sous sa responsabilité que la cession n'entre pas dans le champ d'application de la loi du 19 juillet 1976, ce qui est le cas notamment lorsque l'immeuble constitue la résidence principale du vendeur.

Or, certaines conservateurs des Hypothèques considèrent que l'instruction du 15 décembre 1980 a implicitement changé celle du 21 juin 1977.

Pourriez-vous me faire savoir si une telle position est exacte ou si l'instruction du 21 juin 1977 doit être considérée comme applicable?

Réponse. --- Lettre de la Direction Générale des Impôts - Service de l'Administration Générale - Sous-Direction du Cadastre et de la Publicité Foncière - Bureau III A 3 :

" L'article 21 du décret du 29 décembre 1976 a prescrit que l'accomplissement de la formalité fusionnée prévue à l'article 647 du C.G.I. ou de la formalité de l'enregistrement est subordonné, pour tout acte ou toute déclaration constatant la cession à titre onéreux de biens entrant dans le champ d'application de la loi du 19 juillet 1976, à la mention, au pied de l'acte ou dans la déclaration :

" - de l'adresse du Service des Impôts dont le cédant dépend éventuellement pour la déclaration de ses revenus ou bénéfices ;

" - du prix d'acquisition du bien ou, s'il s'agit d'une acquisition à titre gratuit, du nom du précédent propriétaire, de son domicile et, éventuellement, de la date de son décès. "

Ces dispositions ont été reprises dans l'article 74-5 de l'annexe II au Code Général des Impôts.

S'il est stipulé, dans l'acte ou dans une déclaration jointe, que la cession n'entre pas dans le champ d'application de la loi du 19 juillet 1976 précitée, ces deux mentions ne sont par conséquent pas requises.

L'instruction générale du 29 avril 1977 (parue au B.O.D.G.I. 10 E 1-77) a d'ailleurs été modifiée sur le point particulier par une mise au point publiée le 21 juin 1977 (B.O.D.G.I. 10 E 3-77).

" Plus récemment, l'instruction du 15 décembre 1980 (B.O.D.G.I. 10 E 9-80) a rappelé en la matière, uniquement les règles de portée générale ; il va de soi que la possibilité offerte par l'instruction du 21 juin 1977 (n° 3) demeure valable.

" Par conséquent, le conservateur des Hypothèques ne doit pas opposer un refus de dépôt dès lors qu'il est précisé par les parties ou le rédacteur que la mutation considérée est placée hors du champ d'application de la loi du 19 juillet 1976 précitée. "