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ARTICLE 1297

Publicité foncière. - Fichier immobilier. - Usufruit.
Renonciation. - Forme. Annotation au fichier immobilier.

Question. - Une donatrice a renoncé unilatéralement, par acte notarié, à l'usufruit qu'elle s'était réservé sur les biens donnés et partagés entre ses enfants.

L'un des donataires a vendu certaines des parcelles incluses dans la donation, par acte administratif, alors qu'il n'avait pas encore accepté la renonciation de la donatrice: mais avec rappel, dans l'acte, de cette renonciation.

Cette acceptation ayant fait l'objet d'un acte ultérieur, y a-t-il lieu d'annoter les fiches des nus propriétaires de la renonciation unilatérale de la donatrice à son usufruit, et par conséquent de rejeter l'acte administratif précité ?

Réponse. - Les actes contenant renonciation à un droit d'usufruit sont obligatoirement soumis à publicité sans distinguer selon que la renonciation est translative ou simplement déclarative (décret du 4 juin 1955, art. 28, § 1° a et § 4° c. Rép. Alph. Hypothèques n° 750, 5° ; Bull. A.M.C., art. 961).

Dans l'un et l'autre cas, les fiches de l'usufruitier et du nu propriétaire doivent être annotées de la formalité publiée (R.A. Hypothèques n° 137). Il n'y a pas lieu, lorsque la réserve d'usufruit figurait dans un acte de donation, de subordonner l'annotation de la fiche du nu propriétaire à l'acceptation par ce dernier de la renonciation. La question de savoir si, en l'absence de cette acceptation, le nu propriétaire a été véritablement investi de la pleine propriété est, en effet, une question touchant le fond du droit, échappant en tant que telle à la compétence du Conservateur.

Au surplus, la seule comparution du nu propriétaire à l'acte de vente, avec rappel dans cet acte administratif, de la renonciation de l'usufruitière, vaut acceptation implicite de cette renonciation. C'est donc à bon droit que l'acte dont il s'agit est formalise.

Annoter : Bull. A.M.C., art. 961.