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ARTICLE 1303

RADIATIONS.

Mainlevée administrative..
Récupération des prestations d'aide sociale sur l'actif successoral des bénéficiaires.
Décision de remise.

Question. - Lorsqu'au décès du bénéficiaire de prestations d'aide sociale dont le ou les immeubles ont été grevés de l'hypothèque légale garantissant la récupération de ces prestations, l'actif successoral s'avère inférieur au total des prestations allouées, une décision de remise de la Commission de remise est-elle indispensable pour permettre la radiation de l'inscription d'hypothèque légale ?

Réponse. - Aux termes de l'article 146 du Code de la Famille et de l'Aide Sociale, les recours en vue de la récupération de ces prestations sont exercés :

« a) ... contre la succession du bénéficiaire ;

b) contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d'aide sociale ou dans les cinq ans qui ont précédé cette demande ;

c) contre le légataire. »

Par ailleurs, l'article 4 du décret n° 61-495 du 15 mai 1961 précisant le conditions d'application de ce texte, dispose dans ses deux derniers alinéas que :

« le montant des sommes à récupérer est fixé par la commission d'admission saisie par le Préfet. ;

- Cette disposition est la reproduction du dernier alinéa de l'article 21 du décret du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d'assistance.

La combinaison de ces différentes dispositions conduit à admettre que :

1° Lorsqu'il y a eu ni donation, ni legs, la récupération des prestations servies ne peut intervenir que contre la succession du bénéficiaire ou, éventuellement, après décision expresse de la Commission d'aide sociale, être reportée au décès du conjoint survivant ;

2° la nécessité d'une décision de remise prononcée par la Commission d'admission n'a de sens et d'utilité que si la récupération ne doit pas comprendre la totalité des prestations allouées alors que l'actif successoral le permettrait.

Ainsi, dans le cas envisagé, une décision de remise de la commission d'examen n'apparaît indispensable que si les sommes versées au Département ne représentent pas le produit de l'intégralité de l'actif de la succession du bénéficiaire des prestations d'aide sociale.