Retour

ARTICLE 1304

RADIATIONS.

Mainlevée judiciaire. - Inscription d'hypothèque judiciaire provisoire.
Radiation prescrite par une ordonnance du président du tribunal.
Art 2157 du Code Civil inapplicable.
Ordonnance exécutoire de plein droit à titre provisoire.

ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE DU 7 MAI 1982 (15° Ch. Civ.)

Faits. - Les faits de la cause sont exposés dans l'article 1199 du Bulletin où a été publiée l'ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance de Marseille du 23 juillet 1980 (1) frappée d'appel.

(1) Et non 27 juillet, comme il a été indiqué dans l'article 1199 du Bulletin.

La question posée à la Cour d'Appel était celle de savoir si les prescriptions de l'article 2157 du Code Civil ne s'opposent pas à ce qu'une ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance prescrivant la radiation d'une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire soit exécutée malgré l'appel dont elle fait l'objet et bien que l'exécution provisoire de l'ordonnance n'ait pas été expressément autorisée.

Par un arrêt du 7 mai 1982, la Cour d'Appel a, comme l'avait fait le premier Juge, résolu la question par la négative.

Sur ce point a décision est ainsi conçue :

"... Attendu que l'hypothèque inscrite par le Crédit du Nord le 21 décembre 1976 et renouvelée le 12 décembre 1979 était une hypothèque judiciaire provisoire : que l'article 2157 du Code Civil est étranger à pareille hypothèque ;

" Attendu que le juge des référés étant par ailleurs compétent pour ordonner la radiation d'une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire et les ordonnances des 4 décembre 1979 et 21 mars 1980 étant exécutoires par provision selon le droit commun la décision prise par le premier juge dans une ordonnance du 23 juillet 1980 était justifiée alors que la Cour ne s'était pas encore prononcée sur l'appel de celle-ci... "

Observations. - En ce qu'il décide que l'article 2157 du Code Civil est étranger à la matière des inscriptions d'hypothèque judiciaire provisoire, l'arrêt rapporté est conforme à l'arrêt de la Cour de Cassation du 21 novembre 1978 (Bull. A.M.C., art. 1134).

Par ailleurs, la difficulté soumise à la Cour d'Appel posait implicitement la question de savoir si les ordonnances du Président du Tribunal de Grande Instance prescrivant la radiation d'une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire entrent dans la catégorie des " ordonnances de référé " exécutoires de plein droit à titre provisoire en exécution des articles 489, premier alinéa, et 5 14, deuxième alinéa, du Nouveau Code de Procédure Civile.

La Cour d'Appel se prononce explicitement pour l'affirmative. C'est la solution que, après hésitation, nous avons conseillé aux collègues d'adopter (Bull. A.M.C., art. 1153).

Annoter : C.M.L. éd., n° 1372; Jacquet et Vétillard, V° Jugement de radiation, n° 43.