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ARTICLE 1305

RADIATION.

Mainlevée notariée. - Privilège de vendeur.
Débiteur légataire universel du créancier.
Mainlevée à soi-même.

Question. - Lors de l'acquisition d'un immeuble, deux inscriptions de privilège de vendeur ont été prises à l'encontre de l'acquéreur; afin de garantir :

- d'une part, le paiement à terme d'une partie du prix convenu, distincte de celle déjà réglée au comptant

- d'autre part, le service d'une rente viagère constituée au profit de la venderesse sur le solde du prix non couvert par la première inscription.

Ladite venderesse est décédée sans héritiers réservataires, ainsi que le constate un acte de notoriété, après avoir institué l'acquéreur de l'immeuble comme son légataire universel par testament olographe régulièrement déposé au rang des minutes du notaire. Le bénéficiaire du legs a, au surplus, été envoyé en possession par ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance compétent.

Peut-il requérir la radiation de ces inscriptions ?

Réponse. - Il est de principe que le décès du créancier confère à ses héritiers et autres représentants, avec la propriété des créances successorales, le droit de consentir à la radiation des inscriptions prise en garantie de leur remboursement. C'est ainsi que le débiteur, unique héritier du créancier, peut se donner mainlevée lui-même de l'hypothèque inscrite sur ses propres immeubles du chef du défunt (cf. Traité de la mainlevée d'hypothèque -- Jacquet et Vétillard V° Successions n° 1).

Au cas particulier, l'acquéreur peut solliciter la radiation; en sa nouvelle qualité de propriétaire (donc de créancier) des inscriptions qui avaient été prises à son encontre.

L'acte de mainlevée à produire devra constater que le débiteur exerce son droit en tant que légataire universel, en l'absence d'héritiers réservataires, cette qualité étant justifiée par l'énonciation du testament, de l'acte de notoriété et de l'ordonnance d'envoi en possession. Il devra également rappeler l'existence de la clause de l'acte constitutif selon laquelle la rente viagère devrait être radiée sur la seule justification du décès du créditrentier.

Annoter : Jacquet et Vétillard, V° Successions n° 1.