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ARTICLE 1306

RADIATIONS.

Mainlevée notariée. - Procurations. - Validité.

Question. - 1. Dans quelle mesure un mandataire peut-il consentir mainlevée en vertu de procurations antérieures aux inscriptions ?

2. - Le notaire peut-il établir la mainlevée en vertu de pouvoirs généraux ou ceux-ci doivent-ils être spécifiques pour chaque affaire?

3. - Les pouvoirs généraux sont-ils transmissibles de clerc à clerc sans que le mandant en ait été informé :

4. - La validité d'une procuration est-elle sans limite dans le temps ?

Réponse. - La réponse dépend des termes dans lesquels sont conçues les procurations.

1. - Un mandat peut être donné en vue de l'accomplissement d'un acte juridique déterminé ou d'une catégorie d'actes déterminés.

Ainsi un même mandat peut-il contenir le pouvoir de prêter une somme d'argent appartenant au mandant, de recevoir en contrepartie une garantie hypothécaire et de prendre inscription en conséquence, enfin de rapporter mainlevée de l'inscription après remboursement de la dette. Ce genre de procuration est de pratique courante dans le notariat.

2. - Lorsqu'il est conçu en termes généraux, le mandat n'embrasse que les actes d'administration (art. 1988, C. Civ.) ; il permet donc au mandataire de consentir la mainlevée des inscriptions hypothécaires, garantissant les sommes quittancées.

Par contre, ce mandataire ne peut donner mainlevée d'une inscription garantissant une créance non remboursée (V. étude de Bulté sur les mainlevées dans le J.C.P. 1973 - doctrine 2520 n° 178).

Le mandat à l'effet de consentir mainlevée sans constatation de paiement devra donc toujours être exprès.

3. - Le mandataire qui a reçu le pouvoir de donner mainlevée ne peut se substituer un tiers que si la procuration lui donne la faculté de substituer,

- soit que le mandant désigne lui-même nommément la personne que le mandataire pourra se substituer,

- soit. ce qui est le cas le plus fréquent, que la procuration reconnaît au mandataire le droit de se substituer quelqu'un sans désignation de personne.

Le tiers substitué ne peut lui-même procéder à une nouvelle substitution que si la faculté de substituer est prévue dans l'acte de substitution (V. Bull. A.M.C., art. 1169).

Le mandant fera toujours la connaissance du substitué au moment où celui-ci lui rendra compte de sa gestion, comme l'exige l'article 1993 du Code Civil.

4. - Si le mandat a été conféré pour un temps limité, i1 prendra fin à l'expiration du terme fixé.

Si la procuration n'a par prévu de terme, elle vaut tant que le mandat n'est pas révoqué.

Lorsque le mandat a été constitué pour une durée indéterminée, sa fin n'est opposable au Conservateur que si elle lui a été spécialement notifiée ou si elle lui est révélée par les énonciations de l'acte de mainlevée ou de pièces produites à l'appui de cet acte.

Il en est de même de la fin des pouvoirs des mandataires substitués (V. Bull. A.M.C., art. l221).

Si, dans la mainlevée, le notaire a certifié les énonciations relatives à l'état, la qualité et la capacité des parties et notamment du mandataire comparant et s'il a fait une relation suffisamment explicite des actes qui les établissent, aucune autre justification n'est à exiger (Code Civil,, art. 2158, 2° alinéa).

Dans le cas contraires le Conservateur est en droit de lui demander le dépôt de toutes les pièces justificatives utiles et notamment des procurations données aux comparants, en vue de s'assurer que ceux-ci ont bien qualité pour consentir mainlevée (V. Bull. A.M.C., art. 241 VI et 990).

Annoter : Bull. A.M.C., art. 241 VI, 990, 1169 et l221.