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ARTICLE 1308

RADIATIONS.

Mainlevée notariée. - Réduction de gage.
Mainlevée partielle. - Pouvoirs de la mère, administratrice légale.

Question. - Mme X..., épouse divorcée, agissant seule, d'une part, en son nom personnel, d'autre part, en sa qualité d'administratrice légale des biens de ses quatre enfants mineurs, a donné quittance à son ancien époux du montant du prix de la vente par ce dernier d'une parcelle de terre provenant de la division d'un terrain plus important grevé de cinq inscriptions d'hypothèque judiciaire prises, l'une à son profit, les autres au profit de chacun de ses enfants. Mme X... a, en conséquence de ce paiement, consenti mainlevée partielle ces inscriptions en tant qu'elles grèvent la parcelle de terre vendue par son ancien mari.

Le conservateur doit-il refuser de procéder aux radiations requises, du moins en tant qu'elles concernent les inscriptions profitant aux enfants?

Réponse. - Réponse affirmative en ce qui concerne les inscriptions profitant aux enfants.

La mainlevée après paiement peut, en effet, être donnée par toute personne ayant qualité pour recevoir un capital mobilier et en donner quittance, tandis que la mainlevée sans payement exige la capacité requise pour l'aliénation des immeubles et droits immobiliers.

Il s'ensuit que, lorsqu'un créancier ayant uniquement capacité de donner mainlevée après paiement reçoit une partie de sa créance, il est habilité à donner mainlevée partielle, mais seulement en vue de réduire le montant de l'inscription, à concurrence de la somme remboursée.

En revanche, il n'est par fondé à réduire le gage. En effet, en vertu du principe de l'indivisibilité de l'hypothèque, posé par l'article 2114 du Code Civil, la somme restant due, après remboursement partiel, continue d'être garantie par la totalité de l'immeuble initialement grevé.

La réduction du gage ne pourra donc être consentie que par la personne ayant capacité d'aliéner ledit immeuble (V. en ce sens Dalloz, Nouveau Répertoire de Droit, 2 édit., Publicité Foncière n° 220 - Masounabe, 2° édit. n° 1168, III 2°).

Il s'agit dès lors de déterminer quels sont les pouvoirs de Mme X... en sa qualité d'administratrice légale des biens de ses enfants mineurs. S'il s'avère que le tribunal compétent a confié à l'intéressée la garde de ses enfants, celle-ci exerce, en application des dispositions de l'article 373-2°, premier alinéa, du Code Civil, l'autorité parentale. A ce titre et suivant l'article 389, elle est administratrice légale et, aux termes de l'article 389-2, son administration est placée sous le contrôle du juge des tutelles.

Or, conformément à l'article 389-6, dans l'administration légale sous contrôle judiciaire, l'administrateur doit se pourvoir d'une autorisation du juge des tutelles pour accomplir les actes qu'un tuteur ne pourrait faire qu'avec une autorisation.

L'article 457 précise, à cet égard, que le tuteur ne peut, sans y être autorisé par le Conseil de famille, faire des actes de disposition au nom du mineur (premier alinéa) ; sans cette autorisation, il ne peut, notamment, ni aliéner ou grever de droits réels les immeubles du mineur (deuxième alinéa).

Il est donc incontestable que Mme X... doit se faire autoriser par le juge des tutelles pour consentir, au nom de ses enfants mineurs, à la radiation partielle réduisant le gage qui garantit les créances de ces derniers.

Enfin, le notaire rédacteur de l'acte de mainlevée devrait, en application des dispositions de l'article 2158 du Code Civil, être invité à y énoncer la décision judiciaire qui a confié à l'intéressé la garde de ses enfants, la désignant ainsi comme administratrice légale de leurs biens.

Annoter : Masounabe, 2° édit., n° 1168 III 2°.