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ARTICLE 1309

Saisie. - Publication d'acte.
Vente à terme d'un immeuble.
Loi n° 67-3 du 3 janvier 1967. - Commandement. - Validité.

Question. - Après la publication, à la conservation, de la vente à terme d'un immeuble à construire consentie par une société d'H.L.M., un créancier de l'acquéreur a fait inscrire sur cet immeuble une hypothèque judiciaire puis a fait ultérieurement publier un commandement de saisie. La société venderesse estime l'inscription régulière, par application de l'article 2125 du Code civil, mais soutient que le conservateur aurait dû rejeter la publication du commandement, le contrat de vente se référant à la loi 67-3 du 3 janvier 1967 (art. 6) et le transfert définitif de la propriété de l'immeuble se trouvant donc subordonné au paiement intégral du prix. Elle a, par ailleurs, de son côté, fait publier une assignation en résolution de la vente.

Son grief est-il fondé?

Réponse. -- aucun texte ne permettait au conservateur de prononcer !e rejet souhaité par la société dès lors que le titre de l'acquéreur saisi avait été régulièrement publié. Il ne lui appartenait pas de se substituer aux juridictions compétentes pour apprécier la portée exacte des droits conférés à l'intéressé par ce titre.

D'autre part, la demande en résolution de la société sera jugée par le Tribunal où se poursuit la saisie avant que le créancier saisissant puisse continuer la procédure (art. 695, C. Proc. Civ. ancien).

Si la demande est accueillie, l'acquéreur saisi sera rétroactivement considéré comme n'ayant jamais acheté, et les inscriptions prises contre lui, ainsi que le commandement de saisie seront réputés inexistants. Son vendeur ne saurait donc invoquer un préjudice quelconque du fait de la publication litigieuse.