ARTICLE 1310 ETATS HYPOTHECAIRES Etat sur formalité. - Réquisition n° 3234. Question. - Sur les réquisitions
de renseignements sommaires urgents sur formalité (n° 3234)
doit-on délivrer (ou non) les inscriptions lorsqu'elles sont énoncées
dans l'acte publié, dès l'instant où la formule «
à l'exclusion... » de l'imprimé n'est pas barrée?
Réponse. - Les règles générales
édictées aux articles 38-1 et suivants du décret
n° 55-1350 du 14 octobre 1955, sont toujours applicables, dès
lors qu'aucune modification sur le fond n'a été apportée
par le décret n° 81-79 du 26 janvier 1981, en matière
de réquisitions de renseignements pour la période postérieure
au 1er janvier 1956 (cf. Instructions du 1er juin 1981 l0 F 381 Chapitre
III n° 70 et suivants). Sans doute est-il admis que le Conservateur garde, dans
les limites fixées par les textes, le pouvoir d'apprécier
l'étendue des informations à faire figurer dans les états
de renseignements. Il n'en demeure pas moins, qu'à la seule exception
des inscriptions qui figureraient sur les bordereaux produits à
l'appui d'une réquisition ou qui seraient formellement exclues
par la désignation de leurs références (date, volume,
numéro) il est indispensable afin d'éviter tout risque d'erreur
et de garantir la responsabilité du Conservateur, de délivrer
toutes les inscriptions subsistantes, même si elles sont énoncées
dans un acte ou un jugement remis à la formalité en même
temps que la réquisition (cf. art. 40-2 du décret susvisé
du 14 octobre 1955, modifié par le décret n° 73-313
du 14 mars 1973) |