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ARTICLE 1310

ETATS HYPOTHECAIRES

Etat sur formalité. - Réquisition n° 3234.
Inscriptions énoncées dans un acte à publier. - Révélation.

Question. - Sur les réquisitions de renseignements sommaires urgents sur formalité (n° 3234) doit-on délivrer (ou non) les inscriptions lorsqu'elles sont énoncées dans l'acte publié, dès l'instant où la formule « à l'exclusion... » de l'imprimé n'est pas barrée?

Réponse. - Les règles générales édictées aux articles 38-1 et suivants du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955, sont toujours applicables, dès lors qu'aucune modification sur le fond n'a été apportée par le décret n° 81-79 du 26 janvier 1981, en matière de réquisitions de renseignements pour la période postérieure au 1er janvier 1956 (cf. Instructions du 1er juin 1981 l0 F 381 Chapitre III n° 70 et suivants).

Sans doute est-il admis que le Conservateur garde, dans les limites fixées par les textes, le pouvoir d'apprécier l'étendue des informations à faire figurer dans les états de renseignements.

Il n'en demeure pas moins, qu'à la seule exception des inscriptions qui figureraient sur les bordereaux produits à l'appui d'une réquisition ou qui seraient formellement exclues par la désignation de leurs références (date, volume, numéro) il est indispensable afin d'éviter tout risque d'erreur et de garantir la responsabilité du Conservateur, de délivrer toutes les inscriptions subsistantes, même si elles sont énoncées dans un acte ou un jugement remis à la formalité en même temps que la réquisition (cf. art. 40-2 du décret susvisé du 14 octobre 1955, modifié par le décret n° 73-313 du 14 mars 1973)