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ARTICLE 1312

Publicité foncière. - Effet relatif.
Acte de vente portant sur plusieurs immeubles ayant les origines de propriété multiples.
Défaut d'indication précise de l'origine de chaque parcelle.
Immeubles urbains et immeubles ruraux dans une commune à cadastre rénové d'une part, immeubles situés dans une commune à cadastre non rénové d'autre part.

Question. - Des actes de vente portant sur plusieurs immeubles ayant des origines de propriété multiples indiquent seulement que le vendeur est propriétaire des immeubles :

- partie, pour l'avoir acquise...

- partie, pour l'avoir acquise...

- et le surplus, pour l'avoir acquis...
mais toutes les origines de propriété sont énoncées dans l'acte avec les mentions de publication correspondantes.

Le Conservateur qui estime que la formule utilisée ne lui permet pas de savoir, pour chaque immeuble de quelle publication il provient et d'établir la chaîne des transmissions, et qui exige en conséquence, que les actes précisent les désignations cadastrales de chaque immeuble ou de chaque groupe d'immeubles provenant de la même acquisition, savoir « partie cadastrée section n°..., pour l'avoir acquise..., agit-il à bon escient ?

Réponse. - On ne peut qu'approuver cette position, dans la mesure où la vente dont il s'agit porte sur des immeubles urbains ou des immeubles ruraux situés dans une commune dont le cadastre a été rénové.

Aux termes de l'article 3 du décret du 4 janvier 1955, aucun acte sujet à publicité ne peut être publié au fichier immobilier si le titre du déposant ou dernier titulaire du droit n'a pas été préalablement publié. C'est le principe de l'effet relatif des formalités.

Afin de permettre le contrôle de l'application de ce principe, l'article 32-2 du décret du 14 octobre 1955 dispose notamment que tout extrait, expédition ou copie déposé à un bureau des Hypothèques doit contenir les références (date, volume et numéro) de la formalité donnée au titre du disposant ou dernier titulaire de droit.

Si ce titre n'a pas encore été publié, le document déposé doit indiquer que la publicité en est requise simultanément.

L'absence de ces mentions de référence ou de l'indication dont il s'agit entraîne le refus du dépôt.

Le Conservateur, chargé du contrôle de l'application du principe de l'effet relatif, est tenu de s'assurer que l'acte présenté à la formalité comporte les références à la publication du titre de propriété de chacune des parcelles dont il est disposé. Il ne peut le faire si l'acte se borne à mentionner les références de la publication des titres de propriété, sans spécifier les parcelles acquises dans chaque titre.

Il n'aura pas, dans ce cas, l'assurance que les références indiquées concernent bien toutes les parcelles qui font l'objet de l'acte.

Ces dispositions doivent être appliquées strictement lorsque les immeubles qui font l'objet de la formalité sont exactement désignés dans la documentation du service hypothécaire, c'est-à-dire lorsqu'il s'agit d'immeubles urbains au sens des articles 10 ou 45 du décret du 14 octobre 1955, ou d'immeubles ruraux situés dans une commune où le cadastre est rénové.

Lorsqu'il s'agit d'immeubles situés dans une commune à ancien cadastre, les vérifications à faire par le Conservateur sont moins étendues en raison de l'incertitude de la désignation des immeubles, il suffit, dans ce cas, de faire référence, dans le document déposé à la publication des titres de propriété, sans spécifier les immeubles correspondants.