ARTICLE 1319 RADIATIONS. Mainlevée notariée. - Règlement judiciaire. Question. - Le gérant d'une société à responsabilité limitée en règlement judiciaire, par l'intermédiaire d'un mandataire notarié, a donné mainlevée d'une inscription hypothécaire prise au profit de la personne morale, sans qu'il soit fait état d'un paiement total ou partiel de la créance, la procuration établie précisant seulement que le gérant était « assisté » du syndic, et sans pour autant que celui-ci comparaisse à l'acte de mainlevée. L'assistance du syndic est-elle suffisante pour donner
capacité au débiteur en règlement judiciaire de consentir
cette mainlevée, ou au contraire, doit-elle être accompagnée
de l'autorisation du juge commissaire, voire de l'autorisation du Tribunal
de Commerce à partir d'un certain seuil de compétence, comme
il en est actuellement en cas de transaction dans le cadre de la liquidation
des biens (L. n° 67-563 du 13· juillet 1967, art. 82) ? Réponse. - Aux termes de l'article 14, alinéa 1er, de la loi du 13 juillet 1967 précitée, le jugement qui prononce le règlement judiciaire comporte de plein droit, à partir de sa date, assistance obligatoire du débiteur par le syndic pour tous les actes concernant l'administration et la disposition de ses biens. Mais, à la différence du régime antérieur (art. 503 et 507 anciens du Code Com.) cette même loi ne prévoit, en ce qui concerne le règlement judiciaire, aucune intervention complémentaire du juge commissaire ou du Tribunal. Les articles 15 et suivants du décret n° 67-1120 du 22 décembre 196·7, qui déterminent «e rôle du juge commissaire, ne prévoient non plus aucune intervention de cet organe dans les actes de l'espèce. « On serait tenté d'en conclure - lit-on
dans le Jurisclasseur Sociétés V° règlement judiciaire
et liquidation de biens, Fasc. 41 E n° 64 - qu'une telle assistance
permet au débiteur ou aux dirigeants d'accomplir n'importe quel
acte d'administration ou de disposition. Mais semblable déduction
méconnaîtrait le but du règlement judiciaire qui est
de sauvegarder le patrimoine du commerçant individu ou de la personne
morale afin de rétablir l'un ou l'autre dans son exploitation après
le concordat. Les actes d'administration et surtout de disposition doivent
donc être limités par cette perspective ». C'est ainsi que la Cour de Cassation, Com. dans un arrêt
du 8 octobre 1979 (Bull. Civ. IV n° 246; D.S. 1980, S 1 note Derrida)
a estimé que l'article 14 al. 1er susvisé, ne permettrait
pas la réalisation de la totalité de l'actif du débiteur.
Par suite, une vente d'immeuble dans le contexte de la réalisation
totale de l'actif ne peut être consentie qu'avec l'autorisation
du juge commissaire. Dans ces conditions, en présence des incertitudes
de la doctrine, et tant que la jurisprudence ne se sera pas nettement
prononcée, la prudence commande, au cas particulier, d'exiger non
seulement la comparution du syndic pour assister le débiteur, mais
également en application de l'arrêt du 8 octobre 1979 ci-dessus,
l'autorisation du juge commissaire. |