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ARTICLE 1321

SAISIE IMMOBILIERE.

Refus de publier. - Liquidation de biens.
Ordonnance du juge commissaire autorisant la vente des immeubles du débiteur.
Nature et conséquences.

Question. - L'article 64 de la loi n° 67-763 du 13 juillet 1967 stipulant que la vente des immeubles dépendant de la liquidation des biens a lieu suivant les formes prescrites en matière de saisie immobilière, doit-on, dans le silence des articles 679 et 680 du Code de Procédure Civile, appliquer le refus prévu par ces articles pour les commandements de saisie ?

Réponse. - Ce problème a fait l'objet de l'article 797 du Bulletin de l'A.M.C., dont les termes restent valables dès lors que la date d'entrée en vigueur du décret n° 67- 167 du 1er mars 1967, relatif à la saisie immobilière, n'a pas encore été fixée.

En l'état, d'après l'article 82-1° du décret n° 67-1120 du 22 décembre 1967 précisant les modalités d'application de l'article 84 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 précitée qui réglemente, notamment, la liquidation des biens, l'ordonnance du juge commissaire qui autorise la vente des immeubles du débiteur " se substitue au commandement prévu aux articles 2217 du Code Civile et 673 du Code de Procédure Civil (ancien) ; elle est publiée au bureau des Hypothèques de la situation des biens dans les conditions prévues pour le commandement à l'article 674 du Code de Procédure Civile (ancien) ".

De ce que l'ordonnance dont il s'agit se substitue en commandement qui forme le premier acte de la procédure de saisie et qu'elle est publiée dans "les mêmes conditions que lui, il résulte, à notre avis, que cette ordonnance doit, pour tout ce qui concerne la publicité foncière, être assimilée au commandement, avec les conséquences suivantes :

- lors de la publication de l'ordonnance, la formule destinée à être conservée au bureau doit être classée au registre des saisies ;

- la publication de l'ordonnance doit être refusée, par application de l'article 680 du Code de Procédure Civile (ancien) et selon les modalités prévues à cet article, lorsque l'immeuble en cause a fait l'objet d'une précédente saisie. De même, la publication de l'ordonnance fait obstacle, dans les mêmes conditions, à la publication d'une autre saisie du même immeuble ;

- la publication de l'ordonnance peut éventuellement être émargée des mentions prévues à l'article 694 du Code de Procédure Civile (ancien), spécialement de la remise en vente des immeubles, avec une baisse de prix après une première tentative d'adjudication infructueuse ;

- la publication du jugement d'adjudication doit être mentionnée d'office par le Conservateur en marge de l'ordonnance (article 716 du Code de Procédure Civile ancien) ;

- en cas de réquisition d'un état des saisies, la publication de l'ordonnance doit figurer dans cet état;

- la publication de l'ordonnance peut faire l'objet d'une radiation ;

- la publication de l'ordonnance est considérée comme périmée à expiration d'un délai de trois ans, à moins que, pendant le cours de ce délai, elle ait été émargée, soit d'un jugement d'adjudication, soit d'un jugement prorogeant le délai de l'adjudication (art. 694, 3° alinéa du Code de Procédure Civile, ancien).

Annoter : A.M.C. n° 797.

Voir AMC n° 1383.