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ARTICLE 1323

SALAIRES.

Vente d'un immeuble à deux acquéreurs mariés sous un régime de communauté, pour des proportions respectives de 3/4 et 1/4, en remploi des deniers propres.
Unicité de formalité.

Question. - Quels sont les salaires exigibles lors de la publication d'un acte constatant a vente d'un immeuble à deux époux mariés sous un régime de communauté, mais qui achètent, chacun pour son compte, dans les proportions respectives de 3/4 et 1/4, en remploi des deniers propres à chacun d'eux ?

Réponse. - La publication d'un tel acte s'analyse en une seule formalité, mentionnant le transfert directe de la propriété de l'immeuble dans le patrimoine propre de chacun des époux à concurrence des droits respectivement achetés.

Elle ne peut dès lors donner lieu qu'à la perception de deux salaires proportionnellement calculés au taux de 0,10 % sur le prix ou la valeur de la fraction d'immeuble acquise par chacun des acheteurs. Mais il n'y a pas lieu de percevoir un salaire supplémentaire pour la publication de la déclaration de remploi, qui n'est dû que lorsque ladite déclaration fait l'objet d'un acte séparé postérieur à l'acquisition.

En effet, il est de principe que les salaires sont la contrepartie de l'exécution des formalités civiles de publicité foncière et de la responsabilité personnelle envers les tiers encourue par les Conservateurs des Hypothèques à l'occasion de l'accomplissement de ces formalités.

Mais cette rémunération spécifique de la formalité civile est fixée par la loi, de manière forfaitaire, à une somme, soit fixe, soit proportionnelle au montant des valeurs énoncées dans l'acte, sans qu'il y ait lieu de tenir compte de la complexité des opérations à effectuer.

Par suite une même formalité et notamment la publication d'un transfert de propriété ne peut donner lieu qu'à la perception d'un seul salaire (ou d'une seule catégorie de salaires partiels si le transfert de propriété s'opère au profit de plusieurs personnes non solidaires).

C'est ce qui ressort nettement de l'article 296 du C.G.I. annexe III. Le « Précis » de Chambaz, Masounabe-Puyanne et Leblond (2° éd.) n° 1939, rappelle en termes très précis la règle traditionnelle de l'unicité du salaire :

« Un seul salaire est dû pour l'ensemble des opérations qui constituent la formalité... le salaire proportionnel couvre non seulement a convention principale mais toutes celles qui s'y rattachent par la nature, l'effet de la loi ou même la volonté des parties lorsqu'elles sont juridiquement indispensables pour préciser le but du contrat, en régler ou en assurer l'exécution (rapp. Maguéro T.A. V Hypothèques, 3° éd. n° 500°

Annoter : Chambaz, Masounabe-Puyanne et Leblond 2° édition, n° 1939.