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ARTICLE 1324

VENTES.

Stipulation de réserves de jouissance. - Interprétation.

Question. - Les actes de vente parfois, en ce qui concerne l'entrée en jouissance, des clauses du type suivant :

« L'acquéreur aura la jouissance à compter du jour de l'acte en ce qui concerne l'immeuble cadastré sous le numéro 18, et à compter du jour du décès du survivant de M. et Mme X, vendeurs, en ce qui concerne le surplus des immeubles.

Quelle est la nature, au point de vue de la publicité foncière, d'une telle réserve de Jouissance (droit personnel, droit d'usage et d'habitation, usufruit) ?

Réponse. - En matière de publicité foncière, la qualification donnée par les parties à leurs conventions s'impose au Conservateur.

Par suite, si un acte de vente prévoit que l'acquéreur n'aura la jouissance de l'immeuble que postérieurement à la date de la signature de l'acte, voire seulement au jour du décès du vendeur, il n'y a là, en l'absence de toute disposition expresse à cet égard, constitution ni d'un droit d'usufruit, ni d'un droit d'usage ou d'habitation, mais stipulation d'une simple réserve de jouissance ne donnant lieu à aucune annotation au fichier immobilier. Il en résulte que le rejet d'un bordereau d'inscription ne mentionnant pas cette charge ne serait pas justifiée.