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ARTICLE 1325

INSCRIPTIONS.

Inscription d'hypothèque judiciaire provisoire radiée.
Dépôt ultérieur d'un bordereau d'inscription d'hypothèque judiciaire définitive.
Absence de cause de refus.

Question. - Un bordereau d'inscription d'hypothèque judiciaire définitive peut-il être refusé au motif que l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire qu'elle conforte a été préalablement radiée?

Réponse. - En déposant un bordereau d'inscription, le créancier doit représenter au Conservateur un extrait littéral du jugement qui donne naissance à l'hypothèque (C Civil, art. 2148, 1er alinéa). Cette représentation a pour but de permettre au Conservateur de s'assurer de l'existence du droit hypothécaire dont on requiert l'inscription et de prévenir des inscriptions abusives susceptibles d'engager sa responsabilité.

Mais la doctrine et la jurisprudence considèrent que son rôle est limité en la matière et consiste uniquement à vérifier que le titre produit contient affectation hypothécaire au profit du bénéficiaire de l'inscription (Chambaz, Masounabe-Puyanne et Leblond, 2° édition, n° 626 et suivants).

En effet, le Conservateur n'est pas juge de la validité de l'inscription et, s'il est tenu de s'assurer que le bordereau d'inscription contient bien les mentions obligatoires prévues à l'article 2148 du Code Civil, il n'a pas à pousser plus loin son analyse en recherchant, notamment, si l'inscription est inefficace parce que prise à la suite de l'extinction de l'hypothèque (op. cit. n° 629).

Cette position est fondée, en particulier, sur les dispositions de l'art. 2199 du Code Civil qui interdisent de refuser ou de retarder une formalité en dehors des cas de refus ou de rejet expressément prévus par les textes législatifs ou réglementaires. Or, aucun texte ne prescrit le refus de dépôt ou le rejet de la formalité dans la situation évoquée.

On pourrait se demander si la substitution rétroactive prévue à l'article 54, 4° alinéa de l'ancien Code de Procédure Civile est susceptible de jouer pour les inscriptions définitives faisant suite aux inscriptions provisoires radiées. Mais la solution de cette question relative au rang de hypothèques judiciaires définitives ne relève pas de la compétence du conservateur. mais exclusivement de celle de l'autorité judiciaire.

Annoter : C.M.L. 2° éd., n° 609.