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ARTICLE 1327

INSCRIPTIONS.

Prorogation de délais et mention en marge :
Délimitation de leurs domaines d'application respectifs.

Question. - Une inscription d'hypothèque conventionnelle ayant effet jusqu'au 15 février 1995 a été prise le 27 février 1985. Le titre et le bordereau mentionnent que les modalités du prêt, en ce qui concerne sa durée, son amortissement et le taux des intérêts qui lui sera appliqué, seront précisées dans un acte ultérieur.

Celui-ci étant intervenu le 20 mars 1985, une nouvelle inscription, mais ayant effet jusqu'au 4 février 2001 cette fois, a été prise le 28 mars 1985 pour les causes particulières ci-dessus énoncées.

Supplémentairement, mention a été faite le 12 juin 1985 en marge de la première inscription, des caractéristiques définitives du prêt.

La procédure suivie dans ce cas particulier a-t-elle atteint son objectif ?

Réponse. - La fixation, par un acte ultérieur à la première inscription, de la durée du prêt, des modalités de son amortissement et du taux des intérêts peut, en l'espèce, être publiée sous forme d'une mention en marge (art. 2149 § 1 du Code Civil).

Elle n'entraîne pas en effet une aggravation dans la situation du débiteur (si les intérêts sont inférieurs ou égaux à ceux primitivement envisagés, et peut être, en ce qui concerne la durée du prêt et les conditions de son amortissement, assimilée à une prorogation de délai.

Mais il est important d'observer que l'inscription du 27 février 1985 n'avait été prise que pour 10 ans, soit jusqu'au 15 février 1995, alors que celle du 28 mars 1985 (qui ne garantit que les intérêts) a effet jusqu'au 4 février 2001.

Or la mention portée le 12 juin 1985, en marge de la première, qui précise la date de fin d'exigibilité de la créance, n'a aucune incidence sur la date extrême d'effet de l'inscription, qui reste celle du 15 février 1995.

Car selon la règle édictée par l'article 67-2, al. 2 du décret du 14 octobre 1955, la durée de l'inscription originaire ne peut être prolongée jusqu'au 4 février 2001 que par renouvellement requis conformément aux dispositions de l'article 2154- 1 du Code Civil.

Afin de permettre que la totalité de la créance en capital, intérêts et accessoires, soit garantie jusqu'au 4 février 2011, il convient donc de faire déposer un bordereau de renouvellement sur l'imprimé spécial prévu à cet effet.