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ARTICLE 1328

INSCRIPTIONS.

Société en formation : inscriptions hypothécaires prises, par bordereaux distincts, l'un contre la société, l'autre contre les associés.

Question. - Pour garantir un prêt accordé à une société civile en formation, deux bordereaux d'inscription de privilège de prêteur de deniers ont été déposés, l'un contre la société en cours d'immatriculation, et l'autre contre les associés.

Le Conservateur des hypothèques est-il fondé à rejeter le premier de ces bordereaux, pour le motif qu'il ne peut inscrire contre un débiteur qui ne dispose pas de la personnalité juridique et à exiger le dépôt d'un bordereau unique portant réquisition d'inscrire à la fois contre les associés et contre la société en formation ?

Réponse. - L'énoncé de la question laisse supposer que l'acquisition est réalisée par les associés, au nom de la société, dans les conditions prévues à l'article 1843 du Code Civil et que le prêteur exerce son privilège à la fois contre les associés et contre la société.

1° S'il en est ainsi, un bordereau portant réquisition d'inscrire contre les associés seuls doit être accepté, puisque ces derniers sont les propriétaires conditionnels de l'immeuble grevé.

2° De même, si l'inscription est prise contre la seule société non encore immatriculée, le bordereau ne peut être refusé dès lors qu'il concorde avec les énonciations de l'acte d'acquisition de l'immeuble grevé du privilège.

En effet, le Conservateur n'a ;pas à se faire juge de la validité des documents dont la publication est requise ; spécialement, il n'a pas à se préoccuper de la question de savoir si une société n'a pas encore d'existence juridique.

En la circonstance, son rôle consiste à s'assurer que les documents déposés satisfont aux conditions de forme prescrites à peine de refus ou de rejet et, dans l'affirmative, à procéder à la formalité.

Il suffit, au cas particulier, que l'identité de la société civile en voie de formation soit établie conformément aux prescriptions de l'article 6 du décret du 4 janvier 1955 par la désignation de sa dénomination, de son siège et de sa forme juridique, sans qu'il soit besoin d'indiquer le numéro d'immatriculation au registre du commerce qui n'est exigé que pour les sociétés commerciales.

3° Il se peut, toutefois, qu'un bordereau mentionne que la garantie est prise non seulement contre les associés mais également contre la société. Le Conservateur ne pourrait refuser un tel bordereau. En effet, il doit accepter les bordereaux établis à la fois contre un propriétaire actuel (les associés) et un propriétaire éventuel (la société), car une inscription ne peut être refusée à l'égard d'un créancier n'ayant qu'une expectative de droit fondée sur l'anéantissement rétroactif du droit du propriétaire actuel (J.C.P. du 7 novembre 1980, n° 45 - étude doctrinale p. 393 et suiv. n° 83).

Il ne saurait, pour autant, exiger le dépôt d'un bordereau unique portant réquisition d'inscrire à la fois contre les associés et contre la société en voie de formation, sans méconnaître les dispositions de l'article 54- 1 du décret du 14 octobre 1955, qui n'autorisent le dépôt de bordereaux collectifs que dans des cas exceptionnels.

Après l'immatriculation de la société, l'inscription prise contre les associés ne pourra être radiée qu'en vertu d'une mainlevée consentie par le créancier dans les conditions prévues aux articles 2157 et 2158 du Code Civil.