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ARTICLE 1331

RADIATIONS.

Hypothèque légale au profit de la Caisse de Prêts aux organismes H.L.M.
Mainlevée sans paiement.
Désignation du représentant légal de l'établissement prêteur.

Le Directeur Général de la Caisse des Dépôts et Consignations établissement chargé de la gestion administrative de la Caisse de Prêts aux Organismes d'Habitations à Loyer Modéré, a communiqué à l'Association un extrait du procès-verbal de la séance du Conseil d'Administration de la Caisse de Prêts en date du 14 février 1985.

Aux termes de ce document, en application des dispositions de l'article L 431-I du Code de la Construction et de l'Habitation et de l'article 161 du décret n° 62- 1587 du 29 décembre 1962, le Conseil d'Administration a désigné son représentant légal pour accomplir, auprès des Conservations, les formalités de mainlevées non accompagnées de paiement.

Il a choisi à cet effet l'Ordonnateur de l'établissement, soit le Directeur Général de la Caisse des Dépôts ou son représentant. Celui-ci se trouve donc investi de la double représentation de l'établissement pour les opérations de mainlevées accompagnées ou non de paiement. Ainsi l'agent comptable de la Caisse de Prêts aux H.L.M. qui est compétent pour accorder des mainlevées après constatation du paiement (Cf. Bull. A.M.C., n° 1301), doit donc être considéré comme compétent pour donner des mainlevées sans paiement.

Annoter: Bull. A.M.C., n° 1301