ARTICLE 1335 RADIATIONS. Mainlevée par acte authentique ; cas des organismes de Sécurité sociale. Question. - Il a été demandé
si le directeur d'une U.R.S.S.A.F. avait qualité pour dresser lui-même
un acte de mainlevée ayant le caractère administratif. Réponse. - Ainsi qu'il résulte
des dispositions de l'article 1317 du Code Civil, l'authenticité
des actes ressort des critères extérieurs à leur
contenu. Aussi ceux établis par les représentants ou les
préposés des personnes morales privées ne constituent
en aucun cas des actes authentiques, même si ces personnes prennent
ces actes afin d'assurer l'exécution du service public dont elles
ont la charge. Ces principes sont directement applicables aux Caisses Primaires d'Assurance Maladie, aux Caisses d'Allocations Familiales ainsi qu'à leurs unions de recouvrement, qui bien qu'accomplissant des missions d'intérêt général et jouissant de prérogatives de puissance publique, sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions du Code de Sécurité Sociale (art. L. 40 et L. 45) et ont, dès lors, le caractère d'organismes de droit privé. La question posée doit donc recevoir une réponse négative : le directeur d'une U.R.S.S.A.F. ne peut se dispenser de recourir à un acte de mainlevée notarié. De surcroît, l'Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale consultée sur ce point a, au cours de sa réunion du 8 octobre 1981 émis un avis conforme à cette conclusion. Annoter : C.M.L., 2° éd., n. 983. |