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ARTICLE 1337

SALAIRES.

Pacte de préférence : Disposition indépendante.
Exigibilité d'un salaire particulier.

Dans un acte de vente consentie par une S.A.F.E.R. il a été stipulé que la S.A.F.E.R. aura un droit de préférence indépendant du droit de préemption qu'elle peut détenir de la loi, pour se rendre acquéreur aux conditions, charges, modalités et prix notifiés.

Le bulletin a estimé dans son article 1090 qu'il s'agissait là d'une disposition indépendante de la convention et qui, par suite, devait donner ouverture à un salaire particulier.

Cette manière de voir n'étant pas unanimement partagée, il est précisé que pour que les diverses dispositions d'un contrat puissent être regardées les unes par rapport aux autres, comme dépendantes, il ne suffit pas qu'elles aient été intimement liées dans l'intention des parties, il faut encore qu'elles soient dans un rapport juridique tel, qu'elles constituent les éléments corrélatifs et nécessaires d'un contrat unique (Cass. Civ. 17 décembre 1924, I 3872, p, 6 ; T.A. Maguero ; pluralité de droits n° 2 ; Dict. des droits d'enregistrement n° 1907).

Au cas particulier, il faut rappeler, que si la stipulation d'un pacte de préférence a constitué de la Fart de la S.A.F.E.R. une condition de la vente, il n'en demeure pas moins que !a clause pourrait être retranchée du contrat, sans que celui-ci cesse de présenter les caractères nécessaires d'une vente d'immeubles ruraux.

Dans ces conditions, la perception d'un salaire particulier est justifiée, selon la règle tracée dans l'article 1090 précité du bulletin.