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ARTICLE 1340

INSCRIPTIONS.

Taux des intérêts variable.
Indications à mentionner sur le bordereau, sous peine de rejet de la formalité.
Portée de l'article 57, 4° alinéa, du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955

Question. - Lorsque le taux des intérêts est variable, « seul doit être précisé, sous peine de rejet de la formalité, le quantum originaire, accompagné de l'indication « variabilité prévue à l'acte ». Faut-il prononcer le rejet chaque fois que le bordereau mentionne des précisions surabondantes ?

Réponse. - Le caractère limitatif des énonciations prévues dans les bordereaux et la sanction corrélative du rejet de la formalité sont affirmés avec force par le troisième alinéa de l'article 2148 du Code civil ; « chacun des bordereaux contient exclusivement, sous peine de rejet de la formalité... ».

Dans l'énumération qui suit figure notamment, au 4°, l'indication des accessoires de la créance. Parmi ces accessoires se rangent les intérêts conventionnels dont l'article 2151 du même Code conserve rang. Leur évaluation n'est pas obligatoire, mais à défaut de mention de leur taux, ils ne sont conservés que dans la limite du taux légal (décret du 14 octobre 1955, article 57, alinéas 2 et 4, première phrase). D'où l'intérêt d'indiquer dans le bordereau le taux convenu et la difficulté qui se présente lorsque ce taux est variable. Dans cette hypothèse, la deuxième phrase de l'alinéa 4 de l'article 57 en cause précise que « seul doit être mentionné, sous peine de rejet de la formalité, le quantum originaire, accompagné de l'indication « variabilité prévue à l'acte ».

L'expression « quantum originaire » vise le pourcentage originaire du taux des intérêts convenus entre les parties à l'acte constitutif de la créance. Par cette expression, il paraît évident que le législateur a entendu viser l'hypothèse où le taux des intérêts de cette créance est assorti d'une clause de variabilité insérée dans l'acte. Mais il ne semble pas qu'il ait visé le cas où des taux différents sont appliqués à des parties différentes d'une même opération de crédit (chronique hypothécaire de M. Bulté, J.C.P. 1974 Prat. 5862).

Plusieurs situations doivent donc être distinguées.

1. - Le taux stipulé à l'acte est assorti d'une clause de variabilité ; il y a lieu à notification de cause de rejet si le bordereau mentionne dès précisions autres que ce taux, accompagné de l'indication « variabilité prévue à l'acte ».

2. - Des taux différents sont attribués a l'acte - par exemple en fonction d'un calendrier préétabli - mais chacun de ces taux est fixe ; leur mention sur le bordereau doit être acceptée.

3. - Des taux différents - dont le quantum est fixé dans l'acte et connu dès ce jour - sont stipulés, mais chacun d'eux est assorti d'une clause de variabilité : leur mention sur le bordereau doit être acceptée, mais il y aurait lieu à notification de cause de rejet si, en regard de chacun de ces taux, des indications autres que « variabilité prévue à l'acte » étaient ajoutées.

4. - Des taux différents - dont le quantum originaire, au-delà du premier, est assorti d'une clause de variabilité - sont stipulés : seule doit être acceptée la mention du premier taux, accompagné de l'indication « variabilité prévue à l'acte ». Il en va a fortiori de même dans l'hypothèse ultime où le 2° quantum originaire, déjà incertain, est lui-même assorti d'une clause de variabilité.