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ARTICLE 1346

RADIATIONS.

Commandement de saisie immobilière : radiation sur ordre du Tribunal.

Question. - Un Conservateur des Hypothèques peut-il procéder à la radiation de la publication d'un commandement de saisie immobilière - intervenu à la requête du Crédit Foncier de France - à la suite d'un jugement dans lequel le tribunal, après avoir ordonné la radiation de l'affaire inscrite au rôle, dit que, par voie de conséquence, le commandement ne produira plus effet et ordonne la publication du dispositif de son jugement en marge du commandement?

Réponse. - La radiation de la saisie est lourde de conséquences pour le créancier saisissant. Aussi lorsqu'elle est prise par la justice, la décision doit être claire et précise, ne laissant au Conservateur, chargé de l'exécuter, aucune marge d'hésitation et d'interprétation.

Sur ce point la doctrine est unanime. D'une manière générale, le jugement de radiation de saisie est soumis aux mêmes conditions de validité que le jugement ordonnant radiation d'inscription.

En conséquence :

- l'ordre de radier doit être exprès et formel, et ne saurait résulter implicitement de la disposition principale d'un jugement, prononçant, par exemple, la nullité de la saisie (Jacquet et Vétillard, p. 635, n° 19) ;

- et pour les radiations d'inscription d'hypothèque, " cet ordre (de radiation) doit être explicite et formel, et le jugement qui, sans se prononcer sur le sort de l'inscription, déclarerait simplement éteinte ou inexistante la créance qu'elle garantit, n'autoriserait pas la radiation " (ibid. p. 423, n° 45). (Cf. également C.M.L. n° 1366.)

L'A.M.C. s'est toujours alignée sur cette doctrine (cf. Bull. A.M.C., art. 793 et 1316).

Le jugement par lequel le tribunal ordonne que l'affaire soit rayée du rôle et dit que, par voie de conséquence, le commandement de saisie ne produira plus effet, se situe, quant à sa rédaction, tout à fait hors des normes fixées par la doctrine.

Dès lors, la radiation de la saisie ne doit pas être opérée. La radiation, ordonnée par le tribunal a, en l'espèce, seulement pour effet de faire disparaître la procédure du rôle des affaires à juger et ne s'identifie, à aucun moment, à la radiation du commandement à la Conservation (J.C.P., tableau Cass., 2° ch. civ. du 14-1-1976).

Par contre, il convient d'obéir à l'injonction de publier le dispositif du jugement en marge du commandement de saisie. Il rentre, en effet, dans le cadre fixé pour les mentions en marge de ces commandements, par l'article 80, 7° du décret du 14 octobre 1955 puisqu'il s'agit, à l'évidence d'un acte de la procédure " se rattachant au commandement ".

Annoter : Bull. C.M.L., art. 793 et 1316.