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ARTICLE 1349

MENTIONS EN MARGE DES INSCRIPTIONS.

Prêts substitutifs.
Nouveau prêt plus favorable au débiteur avec maintien des sûretés d'origine.
Publication par voie de mention en marge.

Question. - Un emprunteur a obtenu de son prêteur un nouveau prêt se traduisant par la réduction du taux des intérêts et par l'allongement de la durée de remboursement. Il ressort des stipulations de l'acte notarié constatant l'engagement du débiteur, d'une part, qu'il y a novation au sens de l'article 1271 du code civil et d'autre part, que le créancier, usant de la faculté ouverte par l'article 1278 du même code, se réserve expressément les privilèges et hypothèques de l'ancienne créance. Un tel acte peut-il être publié sous forme de mention en marge des inscriptions existantes ? En est-il de même lorsque le prêt de substitution est conclu avec un autre prêteur ?

Réponse. - Aux termes de l'article 2149 du code civil, " sont publiés par le conservateur sous forme de mentions en marge des inscriptions existantes, les subrogations aux privilèges et hypothèques, mainlevées, réductions, cessions d'antériorité et transferts qui ont été consentis, prorogations de délais, changements de domicile et, d'une manière générale, toutes modifications, notamment dans la personne du créancier bénéficiaire de l'inscription, qui n'ont pas pour effet d'aggraver la situation du débiteur ".

Ces modifications, donc, sont celles qui ne sont pas de nature à préjudicier aux intérêts des bénéficiaires d'inscriptions postérieures à celles à émarger. Tel est le cas des prorogations de délais, expressément mentionnées à l'article 2149, et aussi, bien évidemment, des réductions du taux des intérêts. La publication de ces stipulations sous forme de mentions en marge peut, dès lors, être valablement requise. Il en est de même dans la situation visée à l'article 1271 -3° du code civil où, par l'effet d'un nouvel engagement, un nouveau créancier est substitué à l'ancien, envers lequel le débiteur se trouve déchargé.

Bien entendu, le délai de péremption de l'inscription initiale demeure inchangé, nonobstant la prorogation de délai. Il n'est possible de prolonger les effets de l'inscription originaire qu'en la renouvelant par le dépôt d'un bordereau établi à cette seule fin.

Nota. - Le recours à la novation n'est qu'un des moyens permettant de placer le débiteur dans une situation plus en rapport avec l'évolution du loyer de l'argent. Il existe d'autres procédés tel notamment l'aménagement du prêt en cours sans création d'un rapport juridique nouveau ou la subrogation consentie par le créancier (art. 1250-1° C. Civ.) ou résultant des volontés conjointes de l'emprunteur et du second prêteur (art. 1250-2° C. Civ.). Quelle que soit la technique employée, il peut être procédé à la publicité par voie de mention en marge dès lors que les conditions du prêt substitutif sont moins onéreuses pour le débiteur que celles du prêt initial. Lorsqu'une quittance subrogative a été délivrée, il est conseillé de se reporter aux indications données dans l'étude relative au rachat de prêt avec réduction du taux d'intérêt, publiée au J.C.P. 1987 édit. N p. 39 et s.

Voir AMC n° 1372.