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ARTICLE 1350

PUBLICATION D'ACTES.

Immeubles en copropriété. - Parties communes.
Modification de leur emprise. - Domaine des causes de rejet.

Question. - L'article 6 - I, ajouté par la loi n° 79-2 du 2 janvier 1979 à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, stipule qu'en cas de modification dans les quotes-parts des parties communes afférentes aux lots, les droits soumis ou admis à publicité dont les lots sont l'objet s'éteignent sur les quotes-parts qui en sont détachées et s'étendent à celles qui y sont rattachées. Le troisième alinéa du même article précise qu'en cas d'acquisition, l'extension prévue n'a lieu que par la publication au fichier immobilier de la déclaration faite par le syndic ou un créancier que le bien acquis est libre de tout droit de même nature au jour de la mutation. L'inexactitude de cette déclaration est sanctionnée par le rejet de la formalité.

L'existence d'une servitude de passage non mentionnée dans la déclaration constitue-t-elle une cause de rejet ?

Réponse. - Il résulte de l'article 6-1, 2° alinéa de la loi du 10 juillet 1965 modifiée qu'en cas d'acquisition ou de cession de parties communes emportant changement de l'emprise de la copropriété, les servitudes sont exclues des droits concernés par le mécanisme d'extinction ou d'extension prévu par la loi.

Comme l'indique l'instruction du 1er août 1979 (B.O.D.G.I. 10-E-1-79 n° 24) le législateur a estimé « qu'il était préférable de laisser les règles ordinaires s'appliquer aux servitudes constituées sur les parcelles cédées ou acquises par une copropriété. Il a, en conséquence, posé la règle que la cession ou l'acquisition d'une parcelle... ne produit pas, à l'égard des servitudes, les effets d'extension ou d'extension prévus à l'alinéa 1er de l'article 6-1. La disparition ou la modification d'une servitude ne pourra dès lors résulter conformément au droit commun, que de la configuration des lieux ou d'un acte constatant cette disparition ou cette modification ».

Par conséquent, en cas d'acquisition, la déclaration exigée du syndic ou d'un créancier par le 3° alinéa de l'article 6- 1 susvisé ne peut concerner que les droits autres que les servitudes grevant le bien acquis, ces dernières se trouvant maintenues sans formalité particulière.

Dès lors, si la parcelle acquise est grevée seulement d'une servitude de passage, à l'exclusion de tous autres droits soumis ou admis à publicité, la déclaration attestant l'inexistence de tels droits ne peut être considérée comme inexacte et ne peut, par suite, motiver à elle seule le rejet de la formalité prévu au 3° alinéa de l'article 6-1 susvisé et à l'article 16-1 du décret du 14 octobre 1955 modifié.