Retour

ARTICLE 1351

PUBLICATION D'ACTES

Rejet de la formalité pour défaut de publication du titre du disposant.
Cas du vendeur d'un bâtiment qui se prévaut de la renonciation du propriétaire du terrain à son droit d'accession.
Conditions d'opposabilité d'une telle renonciation.

(Ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance
de Versailles (27 février 1986).

Faits. - Un acte notarié portant vent conjointe d'un bien immobilier par la société Thomson C.S.F. et la commune de Sartrouville avait fait l'objet d'une décision portant rejet définitif de la formalité pour défaut de publicité préalable ou simultanée du titre constatant le droit de la société venderesse. Les covendeurs s'étaient bornés à relater dans l'acte dont la publicité était requise que " les constructions en cause appartiennent à la société Thomson C.S.F. parce qu'elle les a édifiées avec l'accord de la ville de Sartrouville dans le courant de l'année 1978 ". Saisi du recours en annulation ouvert par l'article 26 du décret du 4 janvier 1955, le juge des référés du tribunal de grande instance de Versailles a confirmé la décision du conservateur en se fondant sur les motifs rapportés ci-après :

" Sur ce :

" Attendu que la société Thomson C.S.F. a fait édifier des constructions sur un terrain appartenant à la commune de Sartrouville; qu'en vertu de la théorie de l'accession, ces constructions sont présumées être la propriété du propriétaire du terrain; qu'aucun titre, en vertu duquel celui-ci aurait renoncé au bénéfice de la présomption, n'est produit, ni n'a été publié ; que la renonciation ne se présume pas ; que l'effet relatif de la publicité doit aussi trouver application, en l'espèce :

" Attendu que les énonciations de l'acte dont publication est requise sont également impuissantes à combattre la présomption, faute de stipulation expresse et en l'absence des formalités d'autorisation et d'habilitation auxquelles la commune aurait dû se soumettre ; "

Observations. 7 L'article 35-1° du décret du 14 octobre 1955 n'oppose pas la règle de l'effet relatif au disposant qui a acquis son droit par accession lorsque le document déposé contient une déclaration précisant le modèle d'acquisition de ce droit. Mais cette exception à l'obligation - faite par l'article 32-1 du même décret - de publicité préalable ou simultanée du titre du disposant ne peut qu'être strictement limitée à la situation qu'elle vise exactement. En particulier, ainsi qu'il a été jugé dans la décision rapportée ci-dessus, la déclaration dans l'acte ne s'impose pas au conservateur lorsqu'elle tend non pas à se prévaloir de l'accession mais à en combattre les effets.