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ARTICLE 1352

PUBLICITE FONCIERE

Délais dans lesquels doivent être opérées les formalités de publicité.
Dernier jour tombant un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé.
Champ d'application de la prorogation accordée par l'article 642-1 du nouveau Code de Procédure Civile.

Question. - L'article 642-1 N.P.C. est issu de l'article 10 du décret n° 76-1236 du 28 décembre 1976 lequel se présente comme propre à la procédure civile et n'ayant pas été contresigné par le ministre chargé des finances. Il a, par suite, été avancé que ce texte réglementaire n'était pas susceptible d'être invoqué utilement par les conservateurs pour justifier la prorogation de délais autres que ceux - fixés par l'ancien code de procédure civile - relatifs à la péremption des inscriptions provisoires d'hypothèque judiciaire et des commandements de saisie. Convient-il donc, ou non, de confirmer l'opinion déjà exprimée dans le bulletin (art. 1094) selon laquelle les dispositions de l'article 642- 1 concernent tous les délais édictés en matière de publicité foncière?

Réponse. - Appelé à procéder au réexamen demandé, le sous-comité juridique a cru, sans méconnaître la valeur des objections susvisées, donner la primauté aux considérations suivantes :

D'une part, la solution préconisée en 1977 (Bull. A.M.C. art. 1094) a le mérite de s'en tenir à la lettre du texte ; c'est ajouter une condition que ses auteurs n'ont pas expressément énoncée que d'entendre l'expression " délais dans lesquels les inscriptions et autres formalités... " comme signifiant " délais définis au nouveau ou à l'ancien code de procédure civile dans lesquels... ".

D'autre part, la neutralisation des jours fériés répond manifestement à des raisons d'équité et donc de bonne administration ; la prorogation jusqu'au premier jour ouvrable suivant est la contrepartie du fait que les bureaux d'hypothèques, comme d'ailleurs les greffes des tribunaux, ne disposant pas d'un service assurant en permanence la réception des plis. C'est pourquoi, en ce domaine, les juridictions administratives n'ont pas hésité à donner le pas au pragmatisme sur la théorie en appliquant aux recours formés devant elles la prorogation - alors accordée par le troisième alinéa de l'article 1033 de l'ancien code de procédure civile -, quoique décidant de façon habituelle que les dispositions de ce code ne sauraient leur être opposées (dans ce sens, C.E. 27 janvier 1950, Leb. p. 60; 20 mai 1955 Leb. p. 271 ; 18 mars 1959, Leb. p. 187.)

Enfin, le fait qu'il y ait doute doit, s'agissant d'une difficulté sérieuse, conduire à laisser aux tribunaux le soin de la résoudre. Or, il est apparu que dans cette perspective, les conservateurs, en règle générale, s'exposent à des risques moindres en allongeant indûment un délai qu'en le réduisant à tort.

Aussi, a-t-il été convenu, en définitive, de confirmer la position déjà prise.

Voir AMC n° 1451.