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ARTICLE 1354

ETATS HYPOTHECAIRES.

Révélation des inscriptions de privilège ou d'hypothèque.
Indications à fournir en cas de demande de renseignements sommaires.
Notion de montant initial en principal au sens de l'article 42-1 a
du décret du 14 octobre 1955.

Jugement du T.G.I. de Versailles
(1ere Ch., 1er Sect. du 26 novembre 1986)

Faits. - Statuant sur l'action en responsabilité engagée par une banque contre un Conservateur et où il était fait grief à ce dernier d'avoir délivré un état sommaire hors formalité incomplet, le Tribunal de Grande Instance de Versailles a rendu un jugement comportant entre autres les motifs suivants :

" Sur la faute

" Attendu qu'il est reproché à Monsieur Jacquemin, sur la base de l'article 1382 du Code Civil, d'avoir délivré un état sommaire incomplet quant aux indications qu'il aurait dû comporter relativement aux sommes garanties en ne mentionnant pas la somme de 91.760 F d'intérêts reportés et capitalisés que prévoyait l'acte de prêt C.F.E.C.-U.C.B. et qui figurait sur le bordereau d'inscription de l'hypothèque ;

" Attendu que l'examen de l'acte de ce prêt fait apparaître que la somme de 91.760 F correspond à l'ensemble des parties des mensualités d'intérêts dues à compter du 1er septembre 1975 (soit une année entière après la conclusion du prêt) dont l'exigibilité était reportée à la période postérieure au 1er septembre 1984, mais qui, quant au surplus, produisaient les mêmes effets que s'ils avaient été immédiatement exigibles puisque par exemple, ces intérêts étaient capitalisés et devenaient eux-mêmes productifs d'intérêts ; qu'il en résulte que ces " intérêts reportés et capitalisés " n'étaient transformés en capital qu'au fur et à mesure de leur échéance et n'avaient donc pas ce caractère dès la conclusion de l'acte de prêt, à l'époque ils ne pouvaient s'analyser qu'en intérêts à échoir ;

" Attendu que c'est à bon droit que Monsieur Jacquemin soutient que l'article 42-1 a) du décret du 14 octobre 1955 sur la réforme de la Publicité foncière ne faisant pas obligation de faire figurer sur les états sommaires que " le montant initial en capital... ", il n'était tenu de mentionner au titre du prêt C.F.E.C.-U.C.B. que la somme de 124.000 francs, ainsi qu'il l'a fait ; qu'ainsi, Monsieur Jacquemin ne peut voir retenir à sa charge la faute qui lui a été imputée " ;

Observations. - " Le montant initial en principal " est au nombre des renseignements hypothécaires sommaires limitativement énumérés à l'article 42-1 a) du décret du 14 octobre 1955. Cette expression désigne les sommes déboursées par le prêteur en exécution de l'acte de prêt; elle ne peut, par suite, comme le tribunal de Versailles l'a jugé, englober des intérêts reportés et capitalisés, même si, comme en l'espèce, ceux-ci ont été chiffrés sur le bordereau d'inscription parce que d'ores et déjà susceptibles, compte tenu des engagements souscrits, d'être exactement déterminés dans leur montant.

Voir AMC n° 1426.