ARTICLE 1355 IDENTITE DES PERSONNES. Personnes habilitées à certifier les identités. Question. - Un greffier en chef de Tribunal
de Grande Instance peut-il confier à un secrétaire le soin
de signer en ses lieu et place des certificats d'identité ? Réponse. - Au regard des textes
applicables en matière de publicité foncière (art.
5 du décret du 4 janvier 1955 et art. 38-2 du décret du
14 octobre 1955), les greffiers en chef des tribunaux de grande instance,
des tribunaux de commerce et des cours d'appel ne sont pas habilités
à certifier l'identité des parties concernées par
des actes de procédure ou éventuellement par des décisions
de justice. Ce rôle en matière judiciaire a été
dévolu, d'une manière précise et exhaustive, aux
titulaires des fonctions énumérées à l'article
5 du décret du 4 janvier 1955 ainsi qu'aux magistrats du ministère
public et, en raison du contexte de la procédure simplifiée
couramment utilisée devant la juridiction d'instance, aux greffiers
de cette juridiction (art. 38-2 du décret du 14 octobre 1955).
En principe donc il ne serait pas régulier, en
l'état actuel de la réglementation concernant la publicité
foncière, de considérer comme valable une certification
d'identité émanant d'un greffier en chef. Il faut, pour
en décider autrement, s'attacher au fait qu'aux termes de l'article
R * 812-3 du code de procédure civile, cet auxiliaire de justice
a pour rôle entre autres « de tenir les documents et les différents
registres prévus par les textes en vigueur et celui des délibérations
de la juridiction » et de considérer - ce qui semble logique
- les certifications d'identité comme le prolongement obligé
des compétences ainsi attribuées. Mais ce lien de dépendance, qui est la source
de l'habilitation dont s'agit, disparaît dans le cas d'une délégation
de pouvoir limitée aux seuls certificats d'identité. Aussi,
la question posée paraît-elle appeler une réponse
négative. |