Retour

ARTICLE 1358

INSCRIPTIONS.

Immeuble sur lequel une inscription est requise déjà sorti du patrimoine du débiteur en vertu d'un acte publié.
Absence d'indication de l'effet relatif sur le bordereau ; cause de rejet non opposée. - Validité de l'inscription.

Question. - Un immeuble en indivision entre deux époux séparés de biens, chacun pour moitié, entre pour sa totalité dans le patrimoine de la femme à la suite d'une donation de ses droits indivis consentie par le mari. Postérieurement à la publication de cette donation, un créancier prend une inscription d'hypothèque judiciaire sur l'immeuble en garantie d'une condamnation prononcée contre le mari seul. Au surplus, le bordereau ne comportait aucune indication sur l'effet relatif.

L'épouse met en cause la responsabilité du Conservateur et soulève la nullité de l'inscription. Le Conservateur doit-il procéder à la radiation de cette inscription?

Réponse. - Le fait que le bordereau d'inscription ait été déposé après la dépossession du débiteur n'autorisait nullement le Conservateur à en prononcer le rejet. L'article 34 § 2 du décret du 14 octobre 1955, modifié par le décret n° 67-1352 du 22 décembre 1967 décide en effet qu' " il n'y a pas discordance lorsque le titre de la personne indiquée comme disposant ou dernier titulaire au sens du § 1 de l'article 32 a cessé, postérieurement à sa publication au fichier immobilier, de produire tout ou partie de es effets en raison d'un acte... ultérieurement publié ".

Sans doute, le bordereau aurait-il pu faire l'objet d'un rejet pour défaut de référence à la formalité donnée au titre du disposant. Mais cette omission n'a pas empêché la Conservation d'annoter normalement la fiche personnelle de ce dernier, et elle ne saurait de toute manière être considérée comme entraînant la nullité de l'inscription.

Dans ces conditions, le Conservateur n'a aucunement engagé sa responsabilité en formalisant l'inscription,

Il appartient, dès lors, à la propriétaire actuelle de l'immeuble d'obtenir la mainlevée amiable ou judiciaire de cette inscription sur le fondement de l'article 2147 du Code Civil.

Rapprocher : A.M.C. articles 709 et 935.