ARTICLE 1361 RADIATIONS. Mainlevée notariée. Question. - Le titre constitutif d'une
créance hypothécaire prévoit la création ultérieure
de billets ou effets négociables. L'acte de mainlevée, rédigé
par le notaire qui détient la minute de l'acte de prêt, constate
que cette création n'est pas intervenue et qu'aucune opposition
n'a été formée par les porteurs de billets ou effets.
Le Conservateur est-il en droit de refuser la mainlevée au motif
que l'acte constate également la perte de la grosse? Réponse. - Cette question comporte une réponse négative. Dans l'hypothèse envisagée, le créancier originaire - ou son cessionnaire régulièrement subrogé dont la subrogation, réalisée par acte authentique, a été mentionnée en margé de l'inscription - a seul le droit de consentir la mainlevée de l'inscription (décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955, article 60-3). Il est certes possible que des billets aient en réalité
été créés et transmis ; mais la perte de la
sûreté hypothécaire serait alors imputable au fait
exclusif des porteurs qui, après s'être dispensés
de requérir l'apposition de la mention prévue au 1 de l'article
60, ont négligé de former l'opposition ouverte par le 3
du même article. Aussi est-ce par une exacte application des principes régissant la responsabilité civile qu'il est dit au 4 de l'article 60 qu'à condition que l'acte de mainlevée soit reçu par le notaire qui détient la minute de l'acte constitutif de la créance, « les énonciations de l'acte de mainlevée établissant que la grosse ou, en cas de perte de celle-ci, la minute ne constate pas la création effective de billets ou d'effets et qu'aucune opposition ne met obstacle à la mainlevée, dispensent le Conservateur d'exiger d'autres justifications ». |