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ARTICLE 1363

RADIATIONS.

Inscriptions régulièrement radiées.
Acte rectificatif demandant le rétablissement d'une inscription. - Refus.

Question. - Par acte du 27 octobre 1983, deux sociétés dont le siège est à la même adresse " font mainlevée pure et simple et consentent à la radiation entière et définitive d'une inscription conventionnelle prise... le 15 avril 1982, n° 38 et 39 ". L'acte indique pour chacune de ces inscriptions la somme garantie et l'identité du constituant. Dans un acte rectificatif dressé le 10 octobre 1986, les deux sociétés exposent que c'est " par inadvertance " que l'inscription n° 38 figure dans l'acte de mainlevée du 27 octobre 1983 et demandent de " laisser subsister et par conséquent de mentionner à nouveau sur le fichier immobilier l'inscription... n° 38 ". Le refus opposé à cette requête est-il justifié?

Réponse. - En radiant une inscription, c'est-à-dire en supprimant le signe matériel de l'hypothèque, le Conservateur épuise définitivement sa compétence et ce " quelles que soient les circonstances dans lesquelles est intervenue la radiation et les causes de nullité dont elle pourrait être entachée " (Jacquet et Vétillard, traité des radiations, p. 43, n° 56).

Il est, en effet, de principe que la radiation opère l'anéantissement juridique de l'inscription. Celle-ci ne peut être rétablie, sans toutefois devenir opposable aux créanciers inscrits entre la radiation et le rétablissement, qu'en cas d'erreur matérielle du Conservateur ou d'annulation obtenue en justice.

Or, en procédant à la radiation non seulement de l'inscription n° 39 mais également de celle portant le n° 38, le Conservateur n'a fait que se conformer à la lettre même de l'acte de mainlevée du 27 octobre 1983.

Certes, dans le dernier alinéa de la deuxième page de cet acte, il est fait seulement état " d'une inscription... prise... Contre la société X... dont le siège est A... " et qui est l'inscription n° 39, tandis que l'inscription n° 38 était prise contre la société Y... dont le siège est à la même adresse. Mais l'emploi du singulier ne peut prévaloir contre la mention, faite expressément dans le même alinéa, des n° 38 et 39, laquelle, en outre, dans l'alinéa suivant, est complétée pour chacune de ces inscriptions par toutes les précisions utiles (somme garantie, et, surtout, identité du constituant).

Aussi, est-ce à bon droit que le Conservateur a considéré que l'acte rectificatif du 10 octobre 1986 ne pouvait être suivi d'effet et qu'il devait, en conséquence, refuser de mentionner de nouveau sur le fichier immobilier l'inscription du 15 avril 1982, n° 38 prise contre la société Y...