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ARTICLE 1366

SALAIRES.

Renonciation par des héritiers réservataires à l'exercice de l'action en réduction ou revendication prévue par l'article 930 du Code Civil.
Nécessité d'évaluer, pour la liquidation du salaire, le droit auquel il est renoncé sous peine de refus de publier.

Question. - Un acte est spécialement dressé à l'effet de faire renoncer des héritiers réservataires, apparemment lésés ou susceptibles de l'être par suite de donation, « à l'exercice de toute action et spécialement de l'action en réduction prévue par l'article 930 du Code Civil ». Le droit auquel il est renoncé n'est pas évalué dans l'acte ce qui ne permet pas de liquider le salaire. Le refus de publier peut-il être opposé?

Réponse. - Réponse affirmative.

L'article 296 de l'annexe III au Code général des Impôts fait obligation au requérant, « sous peine de refus du dépôt », d'indiquer, en vue de la liquidation du salaire, la valeur estimée des droits faisant l'objet de la publication.

En l'espèce, les droits faisant l'objet de la publication requise ont pour but et pour résultat de garantir les donataires contre la perte qu'ils auraient subie si les réservataires ou leurs ayants cause avaient exercé leurs droits à réduction au lieu de souscrire à la renonciation.

Tant, dès lors, qu'il n'aura pas été procédé à l'estimation de la perte ainsi évitée le maintien du refus s'impose.