ARTICLE 1366 SALAIRES. Renonciation par des héritiers réservataires à
l'exercice de l'action en réduction ou revendication prévue
par l'article 930 du Code Civil. Question. - Un acte est spécialement
dressé à l'effet de faire renoncer des héritiers
réservataires, apparemment lésés ou susceptibles
de l'être par suite de donation, « à l'exercice de
toute action et spécialement de l'action en réduction prévue
par l'article 930 du Code Civil ». Le droit auquel il est renoncé
n'est pas évalué dans l'acte ce qui ne permet pas de liquider
le salaire. Le refus de publier peut-il être opposé? Réponse. - Réponse affirmative.
L'article 296 de l'annexe III au Code général
des Impôts fait obligation au requérant, « sous peine
de refus du dépôt », d'indiquer, en vue de la liquidation
du salaire, la valeur estimée des droits faisant l'objet de la
publication. En l'espèce, les droits faisant l'objet de la
publication requise ont pour but et pour résultat de garantir les
donataires contre la perte qu'ils auraient subie si les réservataires
ou leurs ayants cause avaient exercé leurs droits à réduction
au lieu de souscrire à la renonciation. Tant, dès lors, qu'il n'aura pas été
procédé à l'estimation de la perte ainsi évitée
le maintien du refus s'impose.
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