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ARTICLE 1367

CONSERVATEUR. - CAUTIONNEMENT ENVERS LES TIERS.

Immeubles affectés, substitution.
Mainlevée de l'immeuble dégrevé :
Tribunal compétent : libellé de l'ordre de radier.

Question. - Pour permettre la vente d'un immeuble affecté à l'exécution de son cautionnement, un collègue souhaite lui substituer une garantie équivalente constituée par un nouvel immeuble situé dans la circonscription territoriale d'un Tribunal de Grande Instance distinct :

1) Le Tribunal de Grande Instance compétent pour ordonner la mainlevée est-il celui qui recevra le gage ou celui de la situation de l'immeuble qu'il est demandé de libérer ?

2) Peut-on obtenir que le jugement qui reçoit la nouvelle garantie autorise en même temps la mainlevée de l'inscription qui grève l'immeuble destiné à être vendu, sous réserve que soit apportée au conservateur compétent la justification que le nouveau cautionnement est définitivement constitué ?

Réponse :

1) Il existe de toute évidence une étroite connexité entre l'acceptation du nouveau cautionnement et la libération de celui auquel il est substitué. C'est pourquoi, en l'absence de toute disposition législative ou réglementaire en décidant autrement, la solution donnée dans la documentation administrative (12 D 68 11) selon laquelle il appartient au Tribunal de Grande Instance compétent pour recevoir la nouvelle garantie de décider que l'effet du cautionnement primitif a cessé et d'autoriser la radiation de l'inscription hypothécaire paraît pouvoir être utilement défendue.

2) Le conservateur compétent pour radier n'a pas à se prononcer sur la régularité de la constitution du nouveau cautionnement, ni sur son caractère définitif; il est en droit d'exiger d'être couvert, sans restriction aucune, par le jugement de mainlevée. Il est donc à la fois nécessaire et suffisant d'obtenir du Tribunal que le jugement qui reçoit la nouvelle garantie autorise également la mainlevée de l'inscription primitive après l'accomplissement des formalités hypothécaires consécutives à la constitution définitive du nouveau cautionnement. Toutefois, si, pour autoriser la mainlevée, le Tribunal exigeait des justifications, le Conservateur requérant ne serait pas fondé à les refuser. A cet égard, la production audit Tribunal du bordereau de l'inscription à prendre, accompagné d'un certificat négatif, serait, semble-t-il, un élément d'appréciation de nature à emporter l'adhésion des magistrats.